L’opposition ne lâche pas Sonko. Elle a déposé hier un recours contre sa réintégration comme député à l’Assemblée nationale, suivie de son élection à la tête de l’institution parlementaire. Dans un communiqué, Tafsir Thioye et Cie déclarent avoir saisi le Conseil constitutionnel « d’une requête visant à faire déclarer contraire à la Constitution la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 mai 2026 portant réintégration de Monsieur Ousmane Sonko en qualité de député ».
Selon les requérants, la nomination d’Ousmane Sonko comme Premier ministre précède son élection aux élections législatives. « Monsieur Sonko se trouvait, dès son élection, dans la situation d’incompatibilité prévue par l’article 54 de la Constitution. En choisissant de conserver ses fonctions gouvernementales, il avait renoncé à son mandat de député au regard de la Constitution et du règlement intérieur alors applicable », insistent les opposants qui estiment que la réintégration de l’ex-chef du gouvernement « constitue une violation flagrante et manifeste de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs ».
De l’avis des contestataires, le Conseil constitutionnel, juge de la validité du mandat parlementaire et régulateur des institutions, est le seul organe habilité pour assurer le contrôle de la constitutionnalité de tels actes. À les en croire, les délais ont bel et bien été respectés. Saisis le 1er juin 2026 par Maître Abou Sall, huissier de justice, le secrétaire général et le premier vice-président de l’Assemblée nationale ont refusé, selon les contestataires, de délivrer les pièces nécessaires à leur recours.
« Ce refus de communiquer à des représentants de la Nation des documents par nature publics et par voie d’huissier constitue une entrave grave aux droits des députés et à la transparence démocratique. En conséquence, nous appelons respectueusement le Conseil constitutionnel à assumer pleinement son rôle en mettant fin à cette forfaiture qui sape le fonctionnement régulier de l’institution parlementaire », indique le communiqué. Cette situation, il faut le souligner, est très rare, pour ne pas dire inédite. Pour la première fois, l’Assemblée nationale du Sénégal accueille en son sein quelqu’un qui, selon de nombreux experts, n’a pas le droit d’y siéger.
Les dispositions constitutionnelles qui régissent l’incompatibilité sont en effet formelles. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 54 de la Constitution, « la qualité de membre du gouvernement est incompatible avec le mandat parlementaire et toute activité publique ou privée rémunérée, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous ». Ledit alinéa précise que « le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles ».
Retour sur l’historique
Dans un article largement diffusé, le professeur Meissa Diakhaté revient sur l’historique de ce principe de l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et une fonction gouvernementale. Dans le texte constitutionnel de 1960, l’incompatibilité visait uniquement les fonctions de président ou membre du bureau de l’Assemblée nationale, ou de président ou membre d’une commission permanente ou temporaire de l’Assemblée nationale. À compter de la loi n° 63-22 du 7 mars 1963 portant révision de la Constitution, l’incompatibilité entre la fonction de membre du gouvernement et le mandat de député est devenue absolue, souligne le professeur Diakhaté.
« Celle-ci interdit au député de siéger à l’Assemblée nationale cumulativement avec ses fonctions gouvernementales. Il est ainsi disposé que la qualité de ministre ou de secrétaire d’État est incompatible avec un mandat parlementaire et avec toute activité professionnelle publique ou privée. » De cette date jusqu’à la révision de 2018 sous le président Macky Sall, tout député qui choisissait de rester dans un gouvernement perdait définitivement son mandat. Pour ceux qui n’avaient jamais siégé à l’Assemblée nationale, cela ne posait aucun problème. Mais, de tout temps, le débat s’est posé sur le cas de ceux qui rejoignent le gouvernement après avoir siégé à l’hémicycle.
C’est dans ce contexte que le législateur a opéré en 2018 un léger réaménagement que rappelle l’ancien directeur de cabinet d’Ismaïla Madior Fall. Selon les dispositions de la loi constitutionnelle n° 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution : « Le député nommé ministre ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique. » La loi constitutionnelle n° 2021-41 du 20 décembre 2021 portant révision de la Constitution est venue parachever cette réforme. Selon l’article 54, alinéa 1er : « La qualité de membre du gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous. »
Aux termes de ladite disposition, « le député nommé membre du gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ». Pour les députés de l’opposition, il est manifeste que cette réintégration d’Ousmane Sonko enfreint cette législation. Ils se disent déterminés « à défendre la Constitution et la démocratie sénégalaise ». « Aucune majorité, si large soit-elle, n’est au-dessus de la loi fondamentale de la République », dénoncent-ils.
Mais selon de nombreux juristes, il y a peu de chances que ce recours puisse prospérer. Le Conseil constitutionnel a en effet l’habitude de se déclarer incompétent dans des cas plus ou moins similaires. « En ce qui concerne l'organisation interne de l’Assemblée nationale, le Conseil s'est toujours déclaré incompétent. C'est ce qu'il fait, par exemple, quand il est saisi sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale », explique le professeur Médoune Samba Diop.
Cela voudrait-il dire que l’Assemblée nationale peut violer la loi à sa guise sans que l’on puisse la contrôler ? « Je pense qu'il y a un vide juridique. Si le Conseil persiste à se déclarer incompétent conformément à sa jurisprudence, on reste avec une Assemblée nationale qui peut violer la loi sans qu'il y ait un juge pour y remédier », ajoute le professeur, qui n’écarte pas la possibilité d’un revirement jurisprudentiel comme lors de l’élection présidentielle. « On a vu lors de cette présidentielle le Conseil très audacieux, allant jusqu’à contrôler la conformité d’un décret à la Constitution, ce qu’il s’était toujours interdit. Mais il l’avait justifié par le fait qu’on était en matière électorale », souligne le juriste publiciste. Sur les délais relatifs au recours, il faut noter que la Constitution prévoit un délai de six jours francs à partir de la promulgation lorsqu’il s’agit de la conformité d’une loi à la Constitution. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure en l’espèce. Dès lors, se pose la question de savoir à partir de quelle date commence à courir ce délai, si tant est que le délai de six jours vaut également dans le cas d’espèce.