Dans un document juridique transmis ce lundi à la Section de recherches, le député Guy Marius Sagna explique pourquoi il n'a pas déféré à sa convocation. Selon lui, la Constitution interdit expressis verbis toute mesure de recherche contre un parlementaire sans levée préalable d'immunité. Toute procédure contraire, écrit-il ci-dessous, est frappée de nullité absolue.
De l'impossibilité de convoquer un député de l'Assemblée nationale du Sénégal et du Parlement de la CEDEAO à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale sans levées préalables de ses immunités parlementaires
L'immunité parlementaire est, en droit constitutionnel sénégalais, une garantie institutionnelle indissociable du mandat représentatif. Elle ne protège pas l'élu en tant qu'individu mais le Parlement en tant qu'institution, en lui assurant l'indépendance nécessaire à l'exercice de la souveraineté nationale. Toute atteinte portée à cette garantie est une atteinte à la représentation nationale elle-même. C'est à l'aune de ce principe cardinal que doit être appréciée la question de la convocation d'un député à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale.
L'article 61, alinéa premier, de la Constitution du 22 janvier 2001 dispose sans équivoque qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être « poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé » à l'occasion des opinions ou votes émis dans l'exercice de ses fonctions. Cet alinéa consacre ce que le constituant qualifie d'irresponsabilité parlementaire : une immunité substantielle, absolue et perpétuelle, insusceptible d'être levée même par l'Assemblée nationale elle-même. Or, il importe de relever que le constituant sénégalais a expressément visé le terme « recherché », qui excède de loin la seule mise en mouvement formelle de l'action publique. La convocation à la Section de Recherches est précisément un acte de recherche au sens constitutionnel : elle vise à recueillir des éléments à charge contre le député, par voie d'audition contrainte ou de garde à vue. Elle tombe dès lors sous la prohibition textuelle de l'article 61, alinéa premier, sans qu'il soit même nécessaire de recourir au second alinéa.
Mais à supposer que ce premier alinéa ne s'applique pas — ce qui serait déjà discutable —, l'article 61, alinéa 2, de la Constitution interdit, de manière tout aussi catégorique, toute poursuite ou arrestation d'un parlementaire en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale pendant les sessions, ou de son Bureau en dehors des sessions. Ce mécanisme d'inviolabilité parlementaire organise une procédure formelle — reprise et précisée par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale — aux termes de laquelle toute demande de levée d'immunité doit être transmise par le Garde des Sceaux au Président de l'Assemblée nationale, soumise à la Commission des Lois puis votée en séance plénière. Aucune dérogation à cette procédure n'est prévue par les textes, sauf le cas de flagrant délit strictement entendu.
Certains pourraient objecter que la convocation à des fins d'audition libre, en amont de toute poursuite formelle, n'est pas un acte de « poursuite » et échapperait ainsi à l'exigence de levée d'immunité. Cet argument doit être fermement rejeté. D'abord, parce qu'il procède d'une interprétation littérale et réductrice qui vide l'immunité de son effet utile et de son caractère d'ordre public : si l'exécutif pouvait avoir le loisir de convoquer un député à la SR sans aucune autorisation préalable, la protection constitutionnelle serait purement illusoire. Ensuite, et surtout, parce que la convocation à la Section de Recherches n'est pas un acte neutre. Dans la pratique judiciaire sénégalaise, elle précède quasi-systématiquement au placement en garde à vue — mesure privative de liberté que la Constitution prohibe expressis verbis sans levée d'immunité. Disjoindre artificiellement la convocation de la garde à vue qui s'ensuit ordinairement revient à autoriser le contournement de la garantie constitutionnelle par un simple artifice procédural.
La protection constitutionnelle du parlementaire s'étend à tous les actes préparatoires aux poursuites, dès lors que ces actes sont susceptibles de produire un effet d'intimidation sur l'exercice libre du mandat ou de déboucher, sans nouvelle autorisation, sur une mesure privative de liberté.
L'exception de flagrant délit, seule exception expressément consacrée par l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, ne saurait davantage être invoquée pour justifier la convocation. L'article 53 du Code de procédure pénale définit le flagrant délit comme l'infraction qui « se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Une publication sur un réseau social, aussi contestable soit-elle dans sa formulation, ne remplit pas les critères de contemporanéité et d'évidence que le législateur a attachés à la notion de flagrance. Au moment où les enquêteurs en prennent connaissance, l'infraction alléguée est déjà consommée et n'est plus en cours de commission ; aucune clameur publique au sens de l'article 53 CPP n'accompagne les faits ; aucune trace matérielle fraîche ne peut être relevée. Le recours à la flagrance dans ce contexte ne serait qu'un détournement procédural destiné à contourner frauduleusement la garantie constitutionnelle, ce qui tomberait sur le coup de l'article 112 du Code Pénal qui prescrit toute violation de l'immunité parlementaire notamment les règles de procédure établies à cet effet.
Enfin, la gravité des qualifications pénales susceptibles d'être retenues — atteinte à la sûreté de l'État, provocation à attroupement — ne constitue pas davantage une exception constitutionnelle à la règle de la levée préalable d'immunité. L'article 61 de la Constitution est une disposition d'ordre public ; il ne comporte aucune modulation en fonction de la nature ou de la sévérité de l'infraction alléguée. Admettre que la seule gravité de la qualification suffit à s'affranchir de la procédure de levée d'immunité reviendrait à remettre entre les mains du parquet — organe du pouvoir exécutif — la clé permettant de neutraliser ad libitum tout parlementaire (sénégalais et/ou CEDEAO) gênant, en choisissant une qualification suffisamment grave pour justifier l'affranchissement de la garantie. Une telle lecture serait non seulement contra constitutionem mais contraire aux standards de l'État de droit démocratique auxquels le Sénégal a souscrit.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que toute convocation d'un député à la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale, quelle qu'en soit la forme — audition libre ou garde à vue —, est constitutionnellement et légalement impossible sans levée préalable de son immunité parlementaire. Une procédure conduite en violation de cette règle serait frappée de nullité absolue en application des articles 563 et suivants du Code de procédure pénale, l'ensemble des actes accomplis dans son sillage étant irrémédiablement viciés. Elle constituerait par ailleurs une violation manifeste du principe de séparation des pouvoirs consacré par l'article 6 de la Constitution et l'article 112 du Code pénal, susceptible d'engager la responsabilité de l'État.
En l'état du droit constitutionnel sénégalais et du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la Section de Recherches se trouve dans l'impossibilité juridique absolue de convoquer un député sans que l'Assemblée nationale ou son Bureau ait, au préalable et selon la forme requise, autorisé la levée de son immunité parlementaire. Toute procédure contraire est nulle et non avenue.