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Par Ousmane Sané Balama
Décision n° 6/C/2026 du Conseil constitutionnel, une précision de plume qui interroge la doctrine
EXCLUSIF SENEPLUS - Au considérant 25, les Sages attribuent au chef de l'État la prérogative du vote bloqué (article 82 alinéa 4), pourtant réservée au seul gouvernement. Une clarification doctrinale urgente s'impose pour garantir la sécurité juridique
 
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1006612
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D'entrée de jeu, je me veux très clair : l'article 92 alinéa 4 de la Constitution du Sénégal est univoque : « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Le présent propos n'est donc, et ne saurait être, une contestation de la décision n° 6/C/2026 du 9 juillet 2026. C'est une interpellation d’amis publicistes dont l'autorité académique ne souffre d'aucun doute - je pense en particulier aux Professeurs Babacar Kanté, Serigne Diop, Papa Demba Sy et El Hadj Mbodj - et une invitation faite plus largement aux doctrinaires, aux praticiens du droit et aux citoyens à porter un regard éclairé sur un point précis de la motivation.

Je tiens également à affirmer avec force la compétence, l'intégrité et le professionnalisme des Sages du Conseil constitutionnel, que je connais personnellement, chacun d'entre eux. Ce qui suit est affaire de rigueur textuelle, non de suspicion.

Lorsqu’on scrute des près la décision du Conseil constitutionnel et les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 82 de la Constitution, un constat s’impose : il existe une divergence entre le considérant 25 et le texte de l’article 82.

La décision n° 6/C/2026 censure la loi n° 18/2026 portant révision de la Constitution pour deux motifs cumulés : l'irrecevabilité financière tirée de l'article 82 alinéa 2, et la méconnaissance de la procédure du « vote bloqué » prévue par l'article 82 alinéa 4. C'est sur ce second point, développé aux considérants 24 à 28, que je souhaite attirer l'attention de mes pairs.

Le considérant 24 énonce qu'« il résulte des pièces versées à la procédure que le gouvernement a sollicité le vote bloqué, prérogative constitutionnelle qui lui est reconnue ». Le considérant 27 reprend la même qualification : l'Assemblée nationale aurait méconnu l'article 82 alinéa 4 « à la demande du gouvernement ». Jusque-là, aucune ambiguïté.

Mais entre les deux, le considérant 25 - qui cite pourtant in extenso le texte de l'alinéa 4 de l'article 82, est libellé ainsi qu’il suit :

« Si le président de la République le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le président de la République »
- Considérant 25, Décision n° 6/C/2026

Or le texte constitutionnel en vigueur, tel que consolidé après la loi n° 2024-15 du 19 décembre 2024, dispose sans équivoque, en son article 82 alinéa 4 :

« Si le gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. » - Article 82, alinéa 4 de la Constitution 

Le considérant 25 est ainsi seul, dans l'économie de la décision, à substituer « le président de la République » à « le gouvernement » dans la citation même de la norme applicable, alors que les considérants qui l'encadrent immédiatement (24 et 27) emploient correctement le terme « gouvernement ». Il y a là, à tout le moins, une discordance rédactionnelle interne qui mérite d'être signalée et expliquée car cette nuance n’est  pas du tout anodine si l’on considère la distinction très nette entre les Titres III et IV de notre loi fondamentale. 

En effet, la Constitution sénégalaise ne confond à aucun moment le président de la République et le gouvernement. Ce sont deux institutions distinctes, régies par deux titres distincts :

- le Titre III organise le président de la République, gardien de la Constitution, garant des institutions, dont les pouvoirs sont énumérés de manière limitative (articles 42 à 52) ;

- le Titre IV organise le gouvernement, qui « comprend le Premier Ministre, chef du Gouvernement, les ministres et les Secrétaires d'Etat » (article 53), conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre, et répond devant l'Assemblée nationale dans les conditions des articles 85 et 86.

L'article 43 renforce cette séparation fonctionnelle : les actes du président de la République sont, par principe, contresignés par le Premier ministre, à l'exception d'une liste limitative d'articles (45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 79, 83, 89 et 90). L'article 82 ne figure pas parmi ces exceptions.

Autrement dit, la prérogative du vote bloqué, telle qu'écrite à l'article 82 alinéa 4, est attribuée nommément et exclusivement au gouvernement — organe collégial et solidaire au sens de l'article 56 — et non au président de la République agissant seul, en dehors de tout acte gouvernemental contresigné.

Au regard de ce qui précède, je formule, avec toute la déférence due à l'autorité des Sages : l'interpellation suivante : lorsque la Constitution dispose « Si le gouvernement le demande… » et que la motivation d'une décision du Conseil constitutionnel, en son considérant 25, reformule cette même disposition en « Si le président de la République le demande… », que pourrait-il advenir en droit si cette substitution reflétait - non plus une simple erreur de plume, mais - la réalité du fait générateur, c'est-à-dire une demande émanant effectivement de la présidence et non du gouvernement au sens organique de l'article 53 ?

Trois conséquences me paraissent devoir être discutées par la doctrine :

1° Un défaut de qualité du demandeur. Le président de la République n'étant pas, au sens de l'article 53, un membre du gouvernement, une demande de vote bloqué qui émanerait de lui seul - sans relais gouvernemental contresigné dans les conditions de l'article 43 - se heurterait à un problème de titularité de la prérogative. L'Assemblée nationale ne pourrait alors se voir reprocher d'avoir « méconnu » l'article 82 alinéa 4 en refusant de déférer à une demande présentée par une autorité que ce texte ne vise pas.

2° Une fragilisation du second fondement de la censure. Si le fait générateur retenu aux considérants 27 et 28 reposait, dans la réalité du dossier, sur une initiative présidentielle plutôt que gouvernementale, le second des deux vices substantiels ayant justifié la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n° 18/2026 perdrait sa base textuelle.

3° Un rappel salutaire de rigueur rédactionnelle. Que la discordance relève, comme cela paraît le plus probable, d'une simple coquille du considérant 25, ou qu'elle traduise une ambiguïté plus substantielle, il appartient à la doctrine - et singulièrement aux académiciens de droit public - d'objectiver la question plutôt que de la laisser sans réponse.

Il convient cependant de noter, pour être complet, que les pièces versées au dossier — correspondances officielles, rapports d'amendements, procès-verbaux d'huissier, enregistrements de la séance plénière du 29 juin — et les considérants 24 et 27 convergent pour attribuer la demande de vote bloqué au gouvernement. Tout porte donc à croire que le considérant 25 constitue une erreur matérielle de rédaction sans incidence sur le dispositif de la décision, la qualification correcte des faits figurant par ailleurs dans la même motivation.

Mais une décision de cette portée - qui censure une loi de révision constitutionnelle et clôt, à ce stade, un chantier institutionnel majeur - gagnerait à voir cette discordance clarifiée, ne serait-ce que pour la sécurité juridique et la clarté de la jurisprudence constitutionnelle naissante en matière de contrôle des lois de révision.

Au total, je le redis : il ne s'agit ici, en aucune manière, de remettre en cause l'autorité d'une décision qui, aux termes de l'article 92 alinéa 4 de la Constitution, s'impose à tous. Il s'agit d'inviter mes chers amis - les Professeurs Babacar Kanté, Serigne Diop, Papa Demba Sy et El Hadj Mbodj, ainsi que l'ensemble de la doctrine constitutionnaliste - à se pencher sur cette séquence précise de la motivation, entre les considérants 24 et 28, au regard de l'architecture des Titres III et IV de notre Constitution.

J'invite également les académiciens, les praticiens du droit et les citoyens à porter, chacun depuis sa place, un regard exigeant et constructif sur ces faits. C'est ainsi, et ainsi seulement, que se construit un droit constitutionnel solide et une jurisprudence dont l'autorité scientifique égale l'autorité juridique.

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