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FORCES ET FAIBLESSES DE LA REFORME
Le projet de loi adopté en Conseil des ministres en novembre dernier ne condamne le viol avec une réclusion criminelle à perpétuité qu’en cas de circonstance aggravante. Le document dont la rédaction a pu se procurer une copie, revient sur les sanctions
 
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144444
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Le projet de loi adopté en Conseil des ministres en novembre dernier ne condamne le viol avec une réclusion criminelle à perpétuité qu’en cas de circonstance aggravante. Le document dont la rédaction a pu se procurer une copie, revient sur les sanctions prévues par la loi.

L’exposé des motifs du Décret n°2019-1947 du 2 décembre 2019 montre que derrière la réforme portant répression des infractions à connotation sexuelle date de deux décennies. La loi n°99-05 du 29 janvier 1999 a, entre autres innovations, défini le viol, et durci son régime, notamment quand il est accompagné de certaines circonstances aggravantes. Cependant précise-t-il, cette loi n'en faisait toutefois pas un crime, sauf lorsque le viol est suivi de la mort de la victime. Elle a également élargi la répression aux actes de pédophilie qui n'étaient appréhendés que sous leur forme vague d'attentat à la pudeur, sans violence. C’est pourquoi, ajoutent les rédacteurs du projet de loi criminalisant le viol, les pénalités portées par ces textes, quoique sévères, méritent d'être réactualisées dans le sens de leur durcissement, au regard de la multiplication et de l'intensification des faits d'agressions sexuelles notés ces derniers temps. Mieux, relèvent-ils, la criminalisation des formes les plus graves des délits sexuels s'impose pour, à la fois, dissuader les éventuels auteurs d'agressions sexuelles et les punir très sévèrement en cas de passage à l'acte.

En conséquence, soutiennent ils, le présent projet de loi vise ainsi à durcir la répression du viol et de la pédophilie, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Et, le plafond des autres peines attachées aux incriminations à caractère sexuel est également relevé, avec notamment l'institution de peines-plancher ou peines fixes pour le délit aggravé, même lorsque le juge retient des circonstances atténuantes au bénéfice de l'auteur des faits. Les peines pour l'attentat à la pudeur avec violence, la pédophilie et le harcèlement sexuel sont durcies. L'attentat à la pudeur sur mineur de 13 ans avec ou sans violence est supprimé. Il est absorbé par l'infraction de pédophilie. Les dispositions relatives à la circonstance d'autorité, d'exclusion du sursis et de la tentative ont été simplifiées et réadaptées.

LE VIOL CONDAMNE A LA PERPETUITE, EN CAS DE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

 Le projet de loi prévoit que le viol est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende 500.000 à 5.000.000 de francs Cfa. Si l’infraction a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou est commis par séquestration ou par plusieurs personnes ; si l'infraction est commise sur un enfant audessous de 13 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé, ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique ; si le viol a entraîné la mort, s'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, le coupable sera «puni de la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de réduire la peine au-dessous de vingt ans, nonobstant les dispositions de l'article 432.»

LE HARCELEMENT SEXUEL PUNI

L’article 319 dudit projet de loi, signale que sans préjudice des peines plus graves prévues par les articles 320 et 321 du présent Code (pénal), «sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs Cfa, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur de dix-huit ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé». L’article 319 bis de poursuivre que le fait de «harceler autrui en usant d'ordres, de gestes, de menaces, de paroles, d'écrits ou de contraintes dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs Cfa. En pareille circonstance, lorsque la victime de l'infraction est âgée de moins de seize ans, le maximum de la peine d'emprisonnement sera prononcé». L’article 320 du projet de loi prescrit que «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol»

L’ATTENTAT A LA PUDEUR PUNI PAR 5 ANS DE PRISON

L'attentat à la pudeur commis avec violence contre un individu de l'un ou l'autre sexe est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans, lit-on dans le projet de loi. Mieux, ajoute le document, si l'attentat à la pudeur, ci-dessus spécifié est commis sur une personne particulièrement vulnérable, en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, la peine d'emprisonnement de dix ans sera toujours prononcée.

 Le document mentionne, par ailleurs, que «l'attentat à la pudeur commis même sans violence sur mineur de plus de seize ans par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. L’article 320 bis du projet de loi, dit que tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de seize ans, de l'un ou l'autre sexe, constitue un acte pédophile puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si l'acte a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ou si la victime est un enfant âgé de moins de treize ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le double de la peine sera prononcé».

L’article 321 ajoute que «dans les cas prévus aux articles 320/ alinéas 2 et 5 et 320 ter, le maximum de la peine encourue sera prononcé ; si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l'infraction a été commise ; s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées ; s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans la commission de l'infraction par une ou plusieurs personnes ; s'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou s11 est commis par séquestration ou par plusieurs personnes ; si l'infraction est commise sur un enfant au-dessous de 13 ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé, ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique ; si le viol a entraîné la mort, s'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, le coupable sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité/ sans possibilité de réduire la peine au-dessous de vingt ans/ nonobstant les dispositions de l'article 432».

Selon toujours le texte qui sera soumis à l’appréciation des députés prochainement, «l'attentat à la pudeur commis avec violence contre un individu de l'un ou l'autre sexe est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si l'attentat à la pudeur, ci-dessus spécifié/ est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, la peine d'emprisonnement de dix ans sera toujours prononcée. L'attentat à la pudeur commis/ même sans violence/ sur mineur de plus de seize ans par un ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans ».

A l’Article 320 bis, il est écrit que «Tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un mineur de seize ans, de l'un ou l'autre sexe, constitue un acte pédophile puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. Si l'acte a été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur ou si la victime est un enfant âgé de moins de treize ans ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le double de la peine sera prononcé ».

Dans l’Article 321, on lit que «Dans les cas prévus aux articles 320/ alinéas 2 et 5 et 320 ter, le maximum de la peine encourue sera prononcé, si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle l'infraction a été commise s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres de culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans la commission de l'infraction par une ou plusieurs personnes ».

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