Sollicité comme il ne l’a jamais été depuis février 2021 à travers le fait divers dont on connaît tout et dont on ignore tout en même temps, le pouvoir judiciaire s’en est plutôt bien sorti en mars 2024, réunissant, étape après étape, à dire le droit et à le faire respecter pour l’essentiel. Face à la personne physique (de droit privé) et/ou à la personne morale (de droit public), le pouvoir judiciaire a assuré, avec sérénité et efficacité, le service public de la justice, garantissant à la société d’où il tire son mandat, et pour le compte de laquelle le droit est dit, la sécurité juridique dont elle a besoin. Mais il ne fait aucun doute - pour le justiciable curieux et le spécialiste qui s’y intéressent vraiment - que les personnes physique et morale face auxquelles le droit est dit depuis février 2021 sont si inhabituellement mêlées à la vie politique pour le pouvoir (sans partage) qu’elles constituent, comme jamais auparavant, les faces hideuses contre lesquelles le pouvoir judiciaire aura encore beau à faire.
De la personnalité juridique
Le mercredi 22 avril 2026 - dépêche de l’APS - s’ouvre à Bambey le colloque international organisé par le département d’ingénierie juridique de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB), sur le thème « Personnalité juridique : repenser le droit ? » de concert avec le Groupe de recherche en sciences juridiques et politiques (GRSJP).
Par personnalité juridique, les intervenants au colloque désignent l’aptitude des personnes physiques (êtres humains) et des personnes morales (entreprises, partis politiques, institutions, etc.) à être titulaires de droits et de devoirs. « Introduite dans les sociétés africaines, cette notion s’inscrit dans une logique propre au droit occidental », insiste le Professeur des Universités de Droit Public à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, Alioune Badara Fall, dans le discours inaugural qu’il a prononcé. Aussi le publiciste a-t-il « plaidé pour une redéfinition des concepts [maniés], en vue de prendre en compte les dimensions sociales, politiques et administratives propres [à nos sociétés] ». « Il est essentiel, dit-il, que nous commencions à réfléchir sur nous-mêmes et à valoriser toutes les ressources que nous possédons, mais qui restent encore trop souvent ignorées. »
Pour sa part, la responsable du département Ingénierie juridique de l’UADB, l’universitaire Zeynab Kane, considère que « repenser le droit, c’est avant tout repenser la cohésion nationale et les rapports au sein de la société ».
L’élu.e au secours du citoyen
« Valoriser toutes les ressources [humaines] que nous possédons » suppose une réappropriation du devoir dans ses nouveaux habits - Article 25-3 de la Constitution - grâce au Oui au référendum du 20 mars 2016.
Tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment, d’accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d’autrui. Il doit veiller à s’acquitter de ses obligations fiscales et à participer à l’œuvre de développement économique et social de la Nation.
Tout citoyen a le devoir de défendre la patrie contre toute agression et de contribuer à la lutte contre la corruption et la concussion.
Tout citoyen a le devoir de respecter et de faire respecter le bien public, mais aussi de s’abstenir de tous actes de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics.
Tout citoyen a le devoir de préserver les ressources naturelles et l’environnement du pays et d’œuvrer pour le développement durable au profit des générations présentes et futures.
Tout citoyen a le devoir d’inscrire à l’état civil les actes le concernant et ceux qui sont relatifs à sa famille dans les conditions déterminées par la loi.
C’est au secours de ce citoyen que l’élu.e est attendu.e quand l’occasion se présente de défendre ses droits face à d’autres élus dont le plus grand nombre est le quitus par lequel le droit est acculé à la perte du contrôle dont il est le fondement. C’est le cas à l’Assemblée nationale, le mercredi 28 avril 2026, lors de la plénière au terme de laquelle 128 députés sur 141 votants absolvent un citoyen - un seul - d’une inéligibilité bien antérieure au texte portant absolution. C’est au nom du droit, chevillé au corps, et du citoyen qu’intervient alors la présidente de groupe parlementaire Aïssata Tall Sall :
Le propre d'une loi, c'est d'être de portée générale et impersonnelle. Elle est votée erga omnes - « à l’égard de tous ». Mais pourquoi disons-nous que cette loi, elle est personnelle ? On le dit parce que, quand on regarde l'ancien article L.29, l'ancien article L.29, que celui-là a vocation à réformer et à remplacer, dans cet ancien article L.29, il y a une série de délits qui ont été listés et où on a dit qu'une fois qu'ils ont été commis, le juge peut prononcer la peine complémentaire d'inéligibilité. Et regardez bien ce qui nous est proposé aujourd'hui. Dans l'ancien article L.29, il y avait la contumace. Dans ce nouvel article L.29, on a supprimé la contumace. Contrairement d'ailleurs à l'avant-projet du président de la République qui maintient la contumace. Qui ici peut être concerné par la contumace ? Tout le monde sait ce qui se passe, mais comme on le dit, on ne peut pas parler de cordes dans la maison d'un pendu. Voilà pourquoi toutes les dispositions de cette loi ne renvoient qu'à une seule et unique personne. Et d'ailleurs, je salue le courage de ceux-là qui l'ont reconnue. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, qui fait que cette loi est hyper dangereuse, c'est qu'elle rétroagit. On l'a suffisamment dit. La rétroaction d'une loi est une disposition spéciale, particulière. Et d'ailleurs, quand il arrive au Parlement de la prononcer, le Parlement s'explique sur les raisons de la rétroaction. Or, ici, la seule raison, et que le Parlement n'invoque pas d'ailleurs, qu'il garde sous silence, la seule raison, c'est qu'on veut effacer des peines qui sont devenues des peines absolument définitives. Alors, est-ce que la loi peut venir seulement pour redresser des décisions de justice, pour entraver des décisions de justice qui ont été prononcées en instance, en appel, en cassation et même en rabat d'arrêt ? Voilà pourquoi cette loi est dangereuse. Troisièmement, et c'est le plus grave, la loi permet aux citoyens sénégalais de se rebeller contre les décisions de justice. J'ai trouvé ça particulièrement grave et je vais vous donner une lecture ici. “Aucune condamnation liée à une infraction non mentionnée au présent article ou à l'article L.28 du présent code ne peut empêcher l'inscription d'un citoyen sur les listes électorales.”Quand le juge dit que le citoyen ne peut pas s'inscrire, la personne peut refuser la décision de justice. Contrairement au préambule de notre Constitution qui dit que nous devons tous nous soumettre aux décisions de justice. Donc je considère que cette loi est dangereuse. Elle est dangereuse pour notre démocratie. Elle est dangereuse pour notre République parce que c'est une loi personnelle, parce que c'est une loi qui rétroagit pour faire entrave à des décisions de justice, parce que surtout c'est une loi qui incite à la rébellion des personnes et des citoyens contre des décisions de justice qui ont été rendues souverainement par les cours et tribunaux. Monsieur le président, cette loi n'est pas une loi. Elle n'est pas une loi. Quand on lit son exposé des motifs, on comprend qu'elle n'est pas une loi. L'exposé des motifs renvoie à l'intention du législateur. Quelle est l'intention du législateur ici ? Rien, sauf à légiférer pour une personne. Quand on légifère pour une personne, on ne fait pas œuvre de loi. On ne fait pas œuvre de législature.
Et l’absolution doit-elle dénier à la collectivité tout entière le droit de savoir la moralité exacte de la personne physique sans cesse accusée de courir la gueuse ? C’est en somme la question que pose l’élu consciencieux Thierno Alassane Sall.
Si plus rien ne sanctionne la vie de débauche qu’évoque l’expression « courir la gueuse », le passage en force du gueux physique coïncide alors avec l’invention et la consécration du gueux moral, incarné par le groupe le plus nombreux de l’Assemblée nationale. S’y opposer devient alors le plus sacré des devoirs avant qu’il ne se substitue à la personne morale de droit public opportunément réévaluée, au colloque de Bambey, par, entre autres, les professeurs Alioune Badara Fall et Zeynab Kane.