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27 avril 2024
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L'ÎLE SANS EAU
Boppu Thior est une île située dans le nord du Sénégal. Malgré l’eau partout autour d’eux, les habitants peinent à obtenir de l’eau potable. Un paradoxe expliqué dans ce reportage
Boppu Thior est une île située dans le nord du Sénégal. Malgré l’eau partout autour d’eux, les habitants peinent à obtenir de l’eau potable. Un paradoxe expliqué dans ce reportage.
par Mamadou Abdoulaye Sow
REMARQUES SUR LE PROJET DE LOI MODIFICATIF DE LOI RELATIVE À L'ÉTAT D'URGENCE
Qu’entend-on par « catastrophe naturelle » au sens du projet de loi ? La nouvelle législation va donner au gouvernement des pouvoirs très importants qui ne sont pas clairement exposés dans le dispositif du projet de loi
Lettre d’un citoyen à Mesdames et Messieurs les députés de l’Assemblée nationale
Mesdames et Messieurs les députés,
Vous êtes appelés le lundi 11 janvier 2021 à un débat suivi d’un vote sur le projet de loi n° 46/2020 modifiant la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège.
Le projet de loi (publié sur les sites web) propose l’institution d’un « état de catastrophe naturelle ou sanitaire » pour « assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations ». On peut dire que l’objet de cette nouvelle législation est de permettre au gouvernement de prendre des mesures pour assurer le fonctionnement normal du service public mais également de conférer aux autorités administratives des pouvoirs d’urgence pour protéger l’ordre public en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire.
Après étude du projet de texte, nous avons relevé des zones d’ombre, des oublis et quelques imperfections que nous souhaitons porter à votre attention.
Les zones d’ombre à clarifier
À titre liminaire, nous posons la question suivante : pourquoi n’a-t-on pas adopté à ce jour une nouvelle loi qui abroge et remplace la loi n° 69-29 du 29 avril 1969, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 69 de la Constitution de 2001 qui dispose : « Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi » ?
Faudrait-il rappeler que sous l’empire de la Constitution de 1960 et de celle 1963, l’état d’urgence était organisé par la loi n° 60-42 du 20 août 1960 relative à l’état d’urgence (confirmée par la loi n° 63-04 du 4 janvier 1963) et la loi n° 69-29 précitée.
En admettant que la Constitution n’interdit pas à l’Assemblée nationale de prévoir une législation sur l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire », il faut reconnaitre que le projet de loi ne détaille pas le contenu de ce nouveau régime exceptionnel comme c’est le cas en matière d’état d’urgence (13 articles pour le titre I contre 2 articles pour le nouveau titre IV).
Le silence du projet de loi sur :
les procédures concernant la déclaration de l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire » à savoir les caractéristiques que doit revêtir obligatoirement l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire » pour être considéré comme tel.
Selon l’article 24 nouveau, le troisième régime est déclaré « en cas de survenance de situations de catastrophes naturelles ou sanitaires ». Cet article s’est limité aux catastrophes naturelles laissant de côté les autres catégories de catastrophes et les crises humanitaires.
Une première ambiguïté dans le texte de loi proposé : qu’entend-on par « catastrophe naturelle » au sens du projet de loi ? Autrement dit, pourquoi le projet de texte n’en donne pas une définition précise au sens juridique du terme ?
La loi burkinabè n° 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d’orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes définit ainsi une catastrophe naturelle : « l’interruption grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société résultant des aléas naturels et causant des pertes en vies humaines, des pertes matérielles, économiques ou environnementales que les sinistrés ne peuvent surmonter avec leurs seules ressources propres ».
À notre sens, et en l’absence d’une définition légale de « catastrophe naturelle » et de « catastrophe sanitaire », il faut s’en tenir à la loi de 1969. En effet, cette loi qu’on veut modifier nous édifie sur le sens et le contenu du régime des catastrophes puisque son article 2 prévoit la possibilité de déclarer l’état d’urgence en « cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, un caractère de calamités publiques ».
Le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu (11ème édition, 2016, pp. 145-146) définit ainsi les calamités publiques : « expression générique désignant un ensemble de fléaux ou de sinistres : incendies, inondations, ruptures de digues, éboulements de terre ou de rochers, « marée noire » ou autres accidents naturels, épidémies, épizooties ».
Une autre lacune dans le projet de loi : la nature de l’acte qui déclare l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire » n’est pas précisée. Or, la loi de 1969 indique très clairement que l’état d’urgence (article 2) et l’état siège (article 15) sont institués par décret.
les pouvoirs conférés à l’autorité administrative en matière de restrictions des libertés, de perquisitions et de contrôle de la presse.
Le projet de loi est resté silencieux sur les pouvoirs donnés à l’autorité compétente en matière de limitation des libertés, de perquisitions et de contrôle de la presse.
À la différence de la loi de 1969, le projet de loi ne précise pas les pouvoirs qui sont automatiquement donnés à l’autorité administrative compétente (voir les articles 3 à 9 de la loi de 1969) et ceux qui ne peuvent être donnés qu’en vertu d’une disposition expresse de l’acte déclarant l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire » (voir les articles 10 à 13 de la loi de 1969). À titre d’exemple : les pouvoirs de réquisition et l’habilitation pour « prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toutes natures… ».
les dispositions pénalesen cas de non-respect des mesuresprises par l’autorité administrative.
La question est posée de savoir comment sont constatées les infractions et quelles sont les sanctions encourues en cas de non-respect des mesures prises dans le cadre de l' « état de catastrophe naturelle ou sanitaire » ? Le projet de texte ne répond pas à cette question.
Pour rappel, en cas d’état de siège et d’état d’urgence, l’article 21 de la loi de 1969 prévoit que « les infractions aux dispositions de la loi seront punies d’un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ». On se demande si les dispositions de cet article ne devraient pas être actualisées.
les dispositions communes aux trois régimes d’exception.
La question se pose de savoir si les dispositions communes à l’état d’urgence et à l’état de siège (articles 19 à 23) sont applicables au nouveau régime. Le projet de loi est muet sur la question.
le rôle l’Assemblée nationale pendant l’application de l’article 24 nouveau
c’est-à-dire les moyens dont dispose l’institution parlementaire pour contrôler les mesures prises en application de la nouvelle loi.
Au total, il y a lieu de préciser davantage le cadre juridique dans lequel devront s’inscrire en particulier les mesures de police pouvant être prises pendant la durée du régime de l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire ».
L’examen du projet de loi révèle des oublis importants
Il nous parait difficilement compréhensible que les rédacteurs du projet de loi ne se soient pas donné la peine d’identifier les dispositions de la loi de 1969 qui, au fil du temps, sont devenues obsolètes. Sont concernées les dispositions des articles 1er, 7, 20 et 23 qu’il convient de modifier ou d’abroger et de remplacer.
L’article premier est à modifier
Cet article dispose : « L’état d’urgence et l’état de siège sont institués dans les conditions prévues à l’article 58 de la Constitution. Les dispositions qui les régissent font l’objet de la présente loi ».
Il est clair que la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 est une loi d’application de l’article 58 de la Constitution de 1963. En effet, comme l’indiquait le rapport présenté au nom de l’inter commission de l’Assemblée nationale[1], le projet de loi n° 18/69 de 1969 relatif à l’état d’urgence et à l’état de siège, avait, entre autres , comme objectif de « refondre et adapter la loi du 20 août 1960 relative à l’état d’urgence dont nombre de dispositions se trouvaient en contradiction du fait qu’elle lui est antérieure , avec la Constitution du 8 mars 1963 et notamment en son article 58 ».
Admettons que la Constitution du 22 janvier 2001 n’a pas pour autant abrogé la loi n° 69-29 promulguée il y a cinquante-un an. Dans ces conditions, la première phrase de l’article premier de la loi de 1969 qui renvoie à l’article 58 de la Constitution de 1963 devrait être modifiée.
La seconde phrase de l’article premier devrait être modifiée pour inclure le nouveau régime d’exception dans le champ d’application de la loi de 1969 (article 1er).
L’article 7 est à modifier
Il fait référence au décret n° 61-442 du 22 novembre 1961 portant réglementation de la radioélectricité privée qui n’est plus en vigueur.
L’article 20 est à modifier
Il mentionne le Tribunal spécial crée par la loi n° 61-57 du 21 septembre 1961. Or, la loi n° 73-47 du 4 décembre 1973 a substitué au Tribunal spécial la Cour de sureté de l’Etat, supprimée par la loi n° 1992/31 du 4 juin 1992. Cette disposition ne peut donc être maintenue en l’état dans la loi de 1969.
Conséquemment, l’article 23 est à revoir en vue d’actualiser le renvoi à l’article 20.
Le regard critique sur le dispositif du projet de loi
Il ressort du texte étudié que les changements à apporter à la loi du 29 avril 1969 sont limités d’une part, à la modification de l’intitulé de son titre et d’autre part, à l’insertion d’un nouveau titre IV comprenant deux articles.
L’article premier du projet de loi : Il apporte une modification à l’intitulé de la loi de 1969.
L’expression « gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires » est-elle appropriée ? Il aurait mieux valu écrire « état de catastrophe naturelle ou sanitaire ».
En règle générale, « on ne modifie normalement pas l’intitulé d’une loi ou d’un décret. Il ne peut être dérogé à cette règle que si une adaptation est rendue indispensable par suite d’un changement important dans le contenu du texte ou son champ d’application[2] ». Si l’on souhaite modifier l’intitulé, il faudrait d’abord modifier l’article premier de la loi de 1969.
L’article 2du projet e loi : Il comprend trois dispositions.
La première disposition est la suivante : « Il est inséré un titre IV intitulé « Gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires ».
Le mot « gestion » est-il approprié ? Il est proposé d’écrire « état de catastrophe naturelle ou sanitaire ».
On se demande si on est en présence d’une insertion ou d’un ajout puisque le nouveau titre IV est placé à la fin de la loi de 1969.
En ajoutant un titre IV après le titre III relatif aux dispositions communes, la logique interne de la loi de 1969 qu’on veut modifier ne semble plus être respectée.
L’intitulé du titre III devrait être revu dans le but de préciser qu’il s’agit de dispositions communes à l’état d’urgence et à l’état de siège.
La deuxième disposition est consacrée à l’article 24 nouveau qui instaure un régime qui fait de l’exception le principe, notamment en donnant au Gouvernement le pouvoir d’instaurer un couvre-feu sans qu’il soit nécessaire au préalable de déclarer l’état d’urgence et sans contrôle de l’Assemblée nationale.
Le premier alinéa de l’article 24 nouveau énonce que le pouvoir de prendre des mesures pour « assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations » est donné à l’autorité administrative compétente. Or, l’article 25 établit que « les pouvoirs énoncés dans l’article 24 de la présente loi sont exercés par le président de la République ».
Le président de la République est-il l’autorité administrative compétente visée à l’article 24 nouveau ? Au regard des dispositions du décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi de 1969, les autorités administratives sont principalement les ministres.
Le second alinéa indique que « ces mesures peuvent notamment consister en l’instauration d’un couvre-feu et en la limitation des déplacements … ».
L’article 24 ne donne pas la définition légale du « couvre-feu ». Dans le régime de l’état d’urgence, lorsque l’article 3.1°) de la loi de 1969 donne pouvoir à l’autorité administrative « de règlementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures », il permet l’instauration d’un couvre-feu.
Autre remarque : l’usage de la locution « notamment » ne devrait pas renvoyer à la possibilité de recourir à des « usages multiples qui ne sont pas toujours appropriées ».
Enfin, le second alinéa de l’article 24 nouveau fixe la durée du couvre-feu à un mois renouvelable une fois mais aucune justification n’est fournie dans l’exposé des motifs sur la durée d’un mois par rapport aux douze jours prévus par la Constitution pour l’état d’urgence. En principe, la durée d’un couvre-feu est déterminée en corrélation avec la durée d’un état d’urgence.
La troisième disposition crée un article 25 « nouveau » : il s’agit en réalité d’une disposition nouvelle ajoutée à la loi de 1969 qui ne comprend que 24 articles.
Deux conclusions peuvent être dégagées de ce qui précède.
Premièrement, la nouvelle législation va donner au gouvernement des pouvoirs très importants qui ne sont pas clairement exposés dans le dispositif du projet de loi.
Deuxièmement, le nouveau régime de l’« état de catastrophe naturelle ou sanitaire » ne devrait pas être prévu dans la loi de 1969 qui est la loi d’application de la Constitution de 2001 dans ses dispositions relatives à l’état d’urgence et à l’état de siège. Il faudrait soit, et au préalable, modifier l’article 69 de la Constitution, soit faire adopter une loi distincte de celle de 1969. Dès lors, on s’interroge sur l’intérêt d’inclure dans la loi de 1969 ce nouveau régime d’exception plutôt que de l’organiser dans une loi distincte comme c’est le cas au Burkina Faso.
À côté de la loi n° 023-2019/AN du 14 mai 2019 portant règlementation de l’état de siège et de l’état d’urgence, le parlement burkinabè a adopté la loi n° 012-2014/AN du 22 avril 2014 portant loi d’orientation relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Cette loi a pour objet la prévention et la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes au Burkina Faso, quelle qu’en soient la nature, l’origine et l’ampleur Elle vise de manière spécifique, entre autres, à « déterminer les conditions, modalités et procédures de déclaration de l’état de catastrophes et de crises humanitaires » (art. 3). La loi en question est mise en œuvre conformément à divers principes fondamentaux dont le principe de non politisation selon lequel « les mesures et les actions entreprises par les autorités nationales dans le cadre de la prévention et la gestion des risques et catastrophes ne doivent pas être utilisées à des fins politiques… » (article 6).
En plus de ces deux lois, le Burkina Faso dispose depuis plus d’une vingtaine d’années d’un Code de la Santé publique (Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994).
Mesdames et Messieurs les députés,
Nous vous remercions de l’attention particulière que vous réserverez à la présente avant de confirmer le vote du projet de loi en l’état.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Mesdames et Messieurs les députés, l’expression de notre haute considération.
Mamadou Abdoulaye Sow est Inspecteur principal du Trésor à la retraite
[1] Composée de la Commission de la Législation, de la Justice, de l’Administration Générale, du Règlement intérieur et de la Commission de la Défense (3ème Législature, 2ème session extraordinaire de 1969).
[2] Guide pour l’élaboration des textes législatifs et règlementaires, La documentation française, juin 2005, p. 202.
CHEIKH MBACKÉ, LE BOTTIER QUI VEUT FAIRE MARCHER LE MONDE
Fabricant de chaussures « Made in Sénégal », le jeune Cheikh Mbacké Thiam est droit dans ses bottes quand il déclare vouloir industrialiser son artisanat
A proximité de l’atelier de Cheikh, s’exhale une odeur de colle et de peaux de bêtes tannées. Devant la cordonnerie, le bonhomme trentenaire n’a pas encore jugé nécessaire d’apposer une enseigne. Sa renommée semble dépasser son quartier de Hamo 3 à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, où les gens le surnomment « Cheikh Dall (chaussures en langue wolof) ». Son ambition est de transformer cette identité en opportunités, comme hisser sa botterie au niveau des grandes marques internationales.
Donnez du tissu à Cheikh, il vous le transforme en chaussure ! Rien n’est un secret pour lui dans sa fabrication. Il est à la fois designer, formier, patronmodéliste et coupeur. Comme un spécialiste du « système D », il procède également au piquage, à la mise en forme, au semelage et au bichonnage pour à la fin produire des souliers, bottes, espadrilles ou autres sandales.
Pour se faire remarquer dans son artisanat, il a décidé de ne pas faire comme les autres. Si les Africains utilisent le tissu Wax pour leur habillement corporel, il s’en sert plutôt comme une des matières premières de ses chaussures. « Ce qui différencie mes chaussures de celles fabriquées en Occident, c’est d’abord les couleurs vives que j’utilise, mais aussi le Wax et autres accessoires qui rendent plus belles mes créations », souligne-t-il, vêtu d’un t-shirt rouge assorti d’un jean vert.
L’envol ?
Le magasin de Cheikh Dall n’est pas encore le grand luxe, mais l’oiseau fait petit à petit son nid. Pour le moment, deux machines à coudre, un tabouret et une petite planche font le décor. Coupures de tissu et pots de colle, entre autres matériaux, parsèment également ce modeste atelier. Le propriétaire s’y active quotidiennement, à coup d’innovations, pour se faire une place dans un marché fortement dominé par l’industrie de masse et les commerçants chinois.
« Nous avons déménagé ici il y a moins de deux mois. Mais nous n’avons pas encore fini d’aménager », explique le corpulent bonhomme à la taille moyenne, avant de nous indiquer des sacs cossus contenant des peaux de vaches tannées où il installe clients et visiteurs.
Avant de se mettre à l’ouvrage la matinée, il prend le soin de bien nettoyer une de ses machines qui commence à prendre de l’âge. « Elle est vieille et très capricieuse. Et vu que je suis pressé, je ne veux pas qu’elle me joue des tours pendant mon travail », dit-il alors que son téléphone, entre les mains d’un de ses proches, se met à sonner. Mais il ne veut nullement être perturbé si ce n’est une personne qui appelle pour passer une commande.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT, NOUS NE SOMMES PAS VOS COMMUNICANTS
Toute tentative, de la part de l’État, de faire de la possession de la carte de presse un préalable à l’exercice du journalisme constituerait un abus de pouvoir caractérisé. Le journalisme n’a pas d’ordre tel qu’en ont les médecins, les avocats...
« Que le ministre chargé de la Communication se tienne prêt à me présenter les décrets d’application du code de la presse afin que je les signe lors du premier Conseil des ministres de janvier 2021. » C’est ce qu’a crânement déclaré le président Macky Sall devant la brochette de journalistes venus l’interroger ce 31 décembre 2020 au Palais de la République, après la diffusion de son traditionnel message à la Nation. Le chef de l’État mettrait ainsi fin aux errances de ce serpent de mer qu’est le code de la presse au Sénégal.
Droits et devoirs
Initié en 2009 avec les professionnels du secteur et adopté en conseil des ministres en 2012 sous la présidence d’Abdoulaye Wade, il n’a été adopté par des députés passablement récalcitrants que le 20 juin 2017. Ses 62 pages comprennent 233 articles, qui précisent le statut des journalistes et des techniciens travaillant dans les médias, leurs « droits » et « devoirs », et définit les règles encadrant le fonctionnement économique des entreprises de presse.
Si les députés s’étaient montrés rétifs, c’était surtout à cause de ce qu’Abdoulaye Wade appelait la « déprisonnalisation » des délits de presse : les détentions éventuelles sont remplacées par des sanctions économiques et des suspensions du droit d’exercer. Les parlementaires y voyaient un droit exorbitant.
Pour les journalistes, dont beaucoup boivent du petit lait depuis le vote de la loi, c’est l’occasion rêvée « d’assainir » (un mot aux relents dangereux) leur profession. Ils en ont assez que les têtes de gondoles de leur métier soient des « saltimbanques », des pièces rapportées et même des animateurs sans formation prouvée. Car eux-mêmes ont suivi l’enseignement du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti, école publique), de l’Institut supérieur des sciences de l’information et de la communication (Issic, première école privée du pays) ou encore de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), et se croient sortis de la cuisse de Jupiter.
Une commission de la carte de presse comptant huit membres chapeautés par un président a été mise sur pied en janvier 2020. Elle compte attribuer les premières cartes en mars 2021 et, dans l’esprit de ses promoteurs, ce document sera un préalable pour exercer le métier de journaliste.
Je m’oppose résolument à ce malthusianisme. Et bien que la commission en question prévoie d’accorder ce document à des journalistes qui n’ont pas été formés en école, mais au vu de leurs titres et acquis de l’expérience, je ne demanderai pas cette carte.
Formé sur le tas
J’ai moi-même commencé à exercer ce métier en 1995, à la radio (sur Téranga FM) puis au quotidien Le Matin, à l’époque où il était dirigé par Boubacar Boris Diop puis par Mame Less Camara. L’accompagnement et la formation reçus au sein de ces rédactions étaient impeccables et j’en suis fier. Je ne souhaite toutefois pas que cela soit attesté par une carte.
Je continuerai à exercer ce métier. Qui m’a mené tour à tour à radio Nostalgie Dakar, dans les pages politiques de l’hebdo Le Témoin, à la rédaction en chef puis à la direction de la publication du tabloïd quotidien Tract, dont je suis le cofondateur, puis à la télévision d’État RTS comme chroniqueur d’une émission produite par le ministère de la Communication sénégalais ! Mais aussi sur 2STV, la « deuxième chaîne privée de télévision du Sénégal ».
J’ai aussi été pendant neuf ans le correspondant au Sénégal de la publication panafricaine Notre Afrik, dont le siège est à Bruxelles, puis j’ai fondé le site d’info Tract.sn, relancé en mars 2018, et son tabloïd digital hebdomadaire diffusé par la startup française « Youscribe proposée par Orange ». Un métier qui me permet enfin d’écrire dans les colonnes de Jeune Afrique depuis deux ans et demi.
La formation au sein d’une rédaction ou « sur le tas » donne d’excellents professionnels. Le directeur général actuel du quotidien d’État Le Soleil n’a pas non plus fait d’école de journalisme ni même terminé ses études de philosophie, abandonnées en deuxième année d’université. Et nous avons tous deux été directeurs de publication de titres appartenant au même groupe de presse, Com7 au début des années 2000.
Ces velléités « d’épuration » m’horripilent. Le journalisme n’a pas d’ordre tel qu’en ont les médecins, les avocats, les notaires, les experts-comptables ou les moines trappistes ! Est journaliste celui qui fait de ce métier son activité principale. Y compris s’il n’écrit pas une ligne ou ne dit pas un mot à l’antenne (comme les journalistes reporters d’images, les photographes, les dessinateurs). Toute tentative, de la part de l’État, de faire de la possession de la carte de presse un préalable à l’exercice du journalisme constituerait un abus de pouvoir caractérisé. Passible, à mes yeux, de dépôt de plainte devant la Cour suprême, voire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour internationale de justice.
À chacun son rôle
Lors du conseil des ministres du 23 décembre, l’avant-dernier de l’année 2020, Macky Sall a insisté « sur la nécessité d’une régulation systématique des sites d’information qui, si l’on y prend pas garde, risquent de porter fortement atteinte à la cohésion nationale, à l’image de l’État ainsi qu’à l’ordre public », rapportait le communiqué du Conseil des ministres.
Eh bien sachez, monsieur le président, que nous ne sommes pas chargés de votre communication, ni de la promotion de « l’image de l’État », ni même de « la cohésion de la nation ». Les médias d’État et gouvernementaux devraient y suffire amplement. Et c’est ici le lieu de dénoncer la tentative de préemption des vocables « quotidien national », « télévision nationale » et « radio nationale » par ces acteurs gouvernementaux : tous les médias privés qui diffusent sur l’étendue du territoire sénégalais sont nationaux également.
Ousseynou Nar Guèye est éditorialiste, fondateur du site Tract.sn
L'HOMME LE PLUS RICHE DU MONDE, N'A (QUASIMENT) PAS D'ARGENT
Endetté, locataire, sans argent liquide, ni salaire, Elon Musk est un milliardaire atypique qui assure ne pas vouloir s'encombrer de biens matériels
Le nouvel homme le plus riche du monde avec un patrimoine de 195 milliards de dollars possède très peu de liquidités et a vendu ses biens immobiliers en 2020.
Fin 2019, Forbes estimait ainsi que ces actions représentaient 99% de sa fortune. Avec la flambée du cours de Tesla de 740% en un an, cette proportion flirte désormais avec les 100%.
Si les fortunes de ces plus grandes fortunes mondiales sont toujours essentiellement composées des parts détenues dans leur entreprise, avec Elon Musk c'est quasiment l'exclusivité. A titre de comparaison, Jeff Bezos possède 9,53 milliards de dollars en cash selon les calculs du site Nairametrics, soit 5% de l'ensemble de son patrimoine. Un matelas confortable que le fondateur d'Amazon s'est constitué en revendant des actions Amazon au fil des années.
Ce qu'Elon Musk n'a quasiment jamais fait. En 2016, il déclarait dans le Wall Street Journal qu'il ne vendrait jamais d'actions Tesla, il l'a fait parfois au compte-goutte pour couvrir les taxes sur les options d'achats et donc pour en acheter encore plus. En cédant des actions, il perdrait en effet du pouvoir chez Tesla, la société ne possède pas comme Facebook une double classe d'actionnariat qui permet à certains d'avoir plus de pouvoir que des actionnaires ordinaires. Musk veut conserver 20% des parts de Tesla pour pouvoir opposer son véto à une prise de contrôle éventuelle.
"Je n'ai pas besoin de cash"
Bref, Elon Musk a une surface financière particulièrement faible pour un tel patrimoine. Lors d'un procès en diffamation en 2019, un avocat chargé de l'affaire avait déclaré qu'Elon Musk était "financièrement illiquide", ce qui veut dire qu'il ne possède quasiment pas de cash. D'où ce message posté sur Twitter à l'annonce ce jeudi de son accession à la première fortune mondiale. "Comme c'est étrange", écrit-il.
AU SÉNÉGAL, LE FRANÇAIS BIEN MOINS PARLÉ QUE LE WOLOF
Le pays est perçu comme un phare de la francophonie en Afrique de l’ouest. Mais attention : la grande majorité des Sénégalais ne parlent pas le français, pourtant langue officielle, de l’enseignement et des communications gouvernementales
Le Sénégal est perçu comme un phare de la francophonie en Afrique de l’ouest. Mais attention : la grande majorité des Sénégalais ne parlent pas le français, pourtant langue officielle du pays, de l’enseignement et des communications gouvernementales. Le wolof est la véritable langue commune.
Avant la pandémie, notre ancien journaliste Étienne Fortin-Gauthier avait visité le Sénégal pour comprendre le phénomène.
LE TABLEAU NOIR DU DIRECTEUR DU SAMU NATIONAL
Le Pr Mamadou Diarra Bèye a évoqué la gestion des cas graves.
L’heure est grave. Après le point du jour lu par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention, Pr Mamadou Diarra Bèye, directeur du Samu national, a évoqué la gestion des cas graves. La situation l’exige surtout qu’avec la nouvelle vague qui s’est enclenchée au mois de novembre dernier, le Sénégal fait face à un nombre de décès de plus en plus important et à une flambée continue des nouvelles contaminations des cas contacts et de ceux issus de la redoutée transmission communautaire.
"La situation est très difficile pour la population et pour les soignants tout bonnement parce les cas augmentent de jour en jour, en moyenne une centaine par jour et dans tout le pays, a-t-il d’emblée relevé. Et ce qui est à noter également c’est l’augmentation de plus en plus en notable des cas communautaires. Ce qui témoigne de la circulation active du virus dans la population."
Un tableau noirci par le "nombre de cas graves en réanimation", a ajouté le Pr Bèye, qui a également fait part de la "cohabitation avec l’augmentation des autres cas en réanimation." Car a-t-il rappelé : "il ne faut pas oublier que dans les services de réanimation en plus des cas sévères de Covid, on a d’autres pathologies. Ce qui fait que le nombre de lits se met très rapidement en tension."
300 patients hospitalisés dans les CTE
"Mais au-delà des cas graves traités en réanimation, nous avons également des cas sévères et ça, c’est très important. Parce qu’aujourd’hui ce sont ces cas sévères qui sont dans les CTE (Centres de traitement épidémiologique). Depuis que la prise en charge à domicile a commencé, les cas qui ne présentent pas complication majeure sont pris en charge dans les domiciles avec un suivi mais les cas sévères qui nécessitent une prise en charge rapprochée, l’administration d’oxygène et d’autres médicaments, sont dans les CTE. Il faut noter qu’on en a à peu près 300 et ces patients hospitalisés dans les CTE consomment énormément d’oxygène, avec 10 à 15 litres par minute. D’où la charge de travail et pour ces patients, et pour ces patients la charge de travail est également difficile. Quand on est en surveillance continue, c’est un à trois soignants par patient et ceci de façon très rapprochée. Donc, cela peut donc expliquer très réellement la charge de travail", a souligné Pr Bèye. Qui s’est toutefois réjoui qu’en "pourcentage, (le Sénégal soit) resté quasiment sur un taux de létalité superposable avec la première phase, parce qu’on reste à un taux inférieur à 2,5%."
Par contre, s’agissant de la prise en charge à domicile qui est une réalité actuellement, il a insisté sur ’l’engagement des familles et des patients." Parce qu’a-t-il justifié : "au départ, si un triage est fait et qu’on décide de traiter quelqu’un à domicile, il faudra veiller à la contamination et veiller à avertir très rapidement les structures de santé en cas d’aggravation et c’est dans ce cadre-là que le Samu joue un rôle. Parce que, ces alertes nous les recevons sur le 1515 et chaque fois qu’il y a une détresse, il faut appeler très vite. Parce que ce qu’on a noté, pour les cas graves qui arrivent en réanimation, dans plus de 80% des cas, ce n’est pas des patients suivis à domicile mais des patients qui restaient à la maison et qui brutalement présentent des signes de détresse et quand nous intervenons nous nous rendons compte que ces personnes étaient malades depuis au moins dix jours. C’est un message très important parce que pendant ce temps, le risque de contamination a pu être important mais également ces malades arrivent dans des situations vraiment très dramatiques, de sorte que malgré tous les efforts faits dans les services de réanimation, nous déplorons un nombre de décès très élevé.
Pour terminer, il a encouragé tous les soignants, entre autres acteurs de la santé, "sur les efforts qui sont fournis et qui restent encore à être fournis" car "le chemin risque d’être encore long." D’où son appel à ce que "les gestes barrières rentrent dans nos habitudes mais surtout le plus important éviter les rassemblements et les déplacements inutiles".
LE BILAN DU COUVRE FEU
249 véhicules, des motos et 258 personnes mis aux arrêts
Depuis l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et Thiès, la compagnie de gendarmerie de Rufisque veille au respect scrupuleux de la mesure.Ainsi, 3 jours après, la compagnie de gendarmerie de Rufisque a immobilisé 249 véhicules et 03 motos. En outre 258 personnes ont été interpellées dans la nuit du 8 janvier lors de cette opération. Par ailleurs, 05 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles à Keur Massar ont été arrêtées et gardées à vue.Pour rappel, le couvre-feu a été restauré à Dakar et à Thiès, après les cas de covid-19 qui augmentent de jour en jour. Des jeunes bravent chaque soir cette interdicti
ME DOUDOU NDOYE VALIDE LA CANDIDATURE DE MACKY SALL
A son avis, le Code électoral a dit ceux qui peuvent être candidats mais n’a pas dit ne peut pas être candidat celui qui est le président de la République.
Macky Sall, candidat à un 3e mandat en 2024. La déclaration est de Me Doudou Ndoye, invité du Jury du dimanche, ce 10 janvier, sur iRadio et Itv. « Le président Macky Sall peut être candidat. Aucune loi, aucune constitution ne lui interdit d’être candidat. Tant que cette constitution existe, personne ne pourra l’empêcher d’être candidat », a déclaré l’ancien Garde des Sceaux.
A son avis, le Code électoral a dit ceux qui peuvent être candidats mais n’a pas dit ne peut pas être candidat celui qui est le président de la République. Maintenant, soutient-il : « si Macky Sall est candidat, aucun Conseil Constitutionnel n’aura le droit de lui dire vous ne pouvez pas le faire. S’il est candidat et perd l’élection présidentielle, la question du troisième mandat ne se pose plus. Mais s’il gagne, le droit constitutionnel fera de lui le président ».
6 DÉCÈS ET 245 NOUVELLES INFECTIONS RAPPORTÉS DIMANCHE
Le docteur Ndiaye a dans le même temps annoncé la guérison de 90 patients alors que 33 autres sont dans un état grave.
Dakar, 10 jan (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 245 nouvelles contaminations de Covid-19 et de 6 décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.
Les nouvelles contaminations proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.781 individus, ce qui représente un taux de positivité de 13, 76 %, a indiqué le directeur de la Prévention.
Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que 101 parmi les nouveaux cas répertoriés étaient suivis par les services sanitaires, les 144 étant issus de la transmission communautaire et localisés à Dakar et dans différentes localités du pays, par exemple Kaolack et Diourbel, dans le centre du pays.
Le porte-parole du ministère de la Santé a déploré 6 nouveaux décès, portant à 465 le nombre de personnes ayant succombé après avoir contracté le virus depuis son apparition dans le pays.
Le docteur Ndiaye a dans le même temps annoncé la guérison de 90 patients alors que 33 autres sont dans un état grave.
Il a ajouté que depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a recensé 21.245 cas positifs de coronavirus. 18.218 ont depuis recouvré la santé et 2.561 sont encore sous traitement.