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Par Cheikh Omar Diallo
Le grand tournant du contrôle de la révision constitutionnelle
EXCLUSIF SENEPLUS - L’originalité du recours réside dans son objet. Une violation de la procédure constitutionnelle de révision peut-elle entraîner l’inconstitutionnalité de la loi adoptée ? Les "six" sages devront examiner quatre points cardinaux
 
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Quand le président de la République saisit le juge constitutionnel

Introduction

La saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République contre la loi n°18/2026 de l’Assemblée nationale du 29 juin 2026 ouvre un contentieux constitutionnel d’une portée exceptionnelle. Au-delà de la controverse immédiate opposant le chef de l’État et la majorité parlementaire, ce recours pose une interrogation fondamentale de théorie constitutionnelle : le pouvoir constituant dérivé, c’est-à-dire le pouvoir de réviser la Constitution, peut-il être soumis au contrôle du juge constitutionnel lorsqu’est contestée non pas la substance de la révision, mais la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption ?

Cette question est au cœur de l’évolution du constitutionnalisme moderne. Traditionnellement, la révision constitutionnelle était considérée comme l’expression d’un pouvoir politique supérieur. Parce qu’elle touche à la norme suprême, elle semblait relever d’un domaine difficilement accessible au juge. Cependant, la conception moderne de l’État de droit conduit à une approche différente.

La Constitution n’est pas seulement la loi fondamentale. Elle est également une norme juridique supérieure qui organise, limite et encadre l’exercice de tous les pouvoirs publics, y compris celui chargé de la modifier. C’est dans cette logique que s’inscrit le recours présidentiel du 6 juillet 2026.

Le président de la République ne conteste pas l’opportunité politique de la révision constitutionnelle. Il ne soutient pas que les dispositions nouvelles seraient incompatibles avec les principes constitutionnels. Son argumentation porte exclusivement sur la procédure de révision. Cette distinction est essentielle.

En effet, une révision constitutionnelle peut être contestée soit pour un vice matériel, lorsque son contenu porte atteinte à une norme ou un principe constitutionnel, soit pour un vice procédural, lorsque les règles relatives à son adoption n’ont pas été respectées. Le recours actuel appartient clairement à la seconde catégorie.

L’enjeu du litige consiste ainsi à apprécier si la loi de révision constitutionnelle a été adoptée dans le respect des conditions de forme et des garanties procédurales qui encadrent l’exercice du pouvoir constituant dérivé et conditionnent la validité de la révision.

I. Un recours basé sur la régularité de la procédure de révision

A. Un conflit institutionnel qui dépasse l’affrontement politique

La première caractéristique du recours réside dans sa nature. Il ne s’agit pas d’un contentieux politique ordinaire entre une majorité parlementaire et un président de la République. Il s’agit d’un conflit juridique entre deux institutions : l’Assemblée nationale qui a adopté la loi de révision et le président de la République qui conteste la régularité de cette adoption devant le juge constitutionnel.

En saisissant le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, le président de la République agit dans le cadre du contrôle a priori de constitutionnalité. Cette démarche révèle une volonté claire : empêcher que la réforme constitutionnelle entre dans l’ordre juridique alors même que sa procédure d’adoption est contestée.

La demande d’examen dans un délai de huit jours renforce cette analyse. Elle traduit l’idée que le requérant considère l’irrégularité alléguée comme suffisamment grave pour justifier une intervention rapide du juge. La question posée au Conseil n’est pas de savoir si la révision constitutionnelle est politiquement souhaitable, mais plutôt de savoir si la procédure suivie pour modifier la Constitution respecte les exigences constitutionnelles qui conditionnent la validité même de cette modification.

B. Une stratégie destinée à établir les irrégularités alléguées

L’un des éléments les plus révélateurs du recours réside dans l’importance des pièces produites par l’avocat du chef de l’État. Le dossier comprend notamment :

  • La loi adoptée par l’Assemblée nationale ;
  • Les correspondances entre les autorités concernées ;
  • L’avis présidentiel ;
  • Les amendements du gouvernement ;
  • Les amendements déposés en commission ;
  • Le discours du ministre de la Justice ;
  • Les déclarations du président de l’Assemblée en français et en wolof ;
  • Un procès-verbal établi par huissier ;
  • Des supports audiovisuels ;
  • Des décisions du Conseil constitutionnel.

Cette accumulation documentaire n’est pas anodine. Elle révèle une stratégie contentieuse ambitieuse en matière de vice de procédure : reconstituer minutieusement la chaîne de valeur juridique ayant conduit à l’adoption de la norme contestée. Le chef de l’État semble vouloir démontrer que l’irrégularité éventuelle n’est pas une simple appréciation politique, mais un fait objectivement vérifiable.

Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi être amené à apprécier la valeur respective des procès-verbaux parlementaires, des documents administratifs, des enregistrements audiovisuels et des constats d’huissier. Une telle question serait particulièrement importante pour le droit parlementaire sénégalais.

II. Les références jurisprudentielles dans la construction d’une théorie sénégalaise du contrôle de la révision

A. Le pouvoir de révision : une compétence juridiquement limitée

La première référence invoquée est la décision n° 59-2 DC du 15 janvier 1960 du Conseil constitutionnel français. Son intérêt dépasse largement son contexte historique. Elle repose sur une distinction fondamentale entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire établit une Constitution nouvelle. Il intervient en dehors d’un cadre juridique préexistant et fonde un nouvel ordre constitutionnel. La Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 illustre cette logique puisqu’elle a établi un nouveau cadre institutionnel.

À l’inverse, le pouvoir constituant dérivé intervient à l’intérieur d’une Constitution existante [celle du 22 janvier 2001]. Il ne crée pas l’ordre juridique ; il le modifie selon une procédure prévue par la Constitution elle-même. La conséquence est majeure : Le pouvoir chargé de modifier la Constitution demeure soumis à la Constitution. Il ne dispose donc pas d’un pouvoir illimité. Cette jurisprudence fournit le fondement théorique du recours présidentiel : l’Assemblée nationale, lorsqu’elle révise la Constitution, n’exerce pas un pouvoir souverain. Elle exerce une compétence exceptionnelle mais juridiquement encadrée.

B. La décision n° 3/C/2005 ou l’intégration du principe de limitation

Elle constitue une étape essentielle qui permet d’inscrire dans l’ordre constitutionnel national l’idée que la Constitution ne peut être révisée que selon les formes qu’elle prévoit. Car si le pouvoir chargé de réviser la Constitution pouvait ignorer les règles constitutionnelles de révision, la Constitution perdrait sa valeur normative.

III. La fin de l’immunité absolue de la révision constitutionnelle

A. La décision historique n° 1/C/2024 du 15 février 2024

En l’espèce, le Conseil constitutionnel devait apprécier la conformité à la Constitution d’une loi portant report de l’élection présidentielle, intervenue sous la présidence de Macky Sall. Par cette décision, il affirme un principe essentiel : la compétence de révision constitutionnelle, bien qu’elle permette de modifier le texte fondamental, ne saurait être assimilée à un pouvoir souverain ou discrétionnaire. Le pouvoir constituant dérivé demeure juridiquement encadré et ne peut s’exercer que dans le respect des limites substantielles et procédurales fixées par la Constitution elle-même.

Cette décision consacre une mutation profonde de l’office du juge constitutionnel. Celui-ci n’est plus uniquement le garant de la Constitution contre les pouvoirs constitués ; il devient également le gardien de la suprématie constitutionnelle face au pouvoir de révision, en veillant à ce que le constituant dérivé demeure dans les limites de l’habilitation qui lui est conférée.

B. Le recours présidentiel et la question de la sanction des irrégularités

L’originalité du recours en inconstitutionnalité réside dans son objet. Il pose une question de forme : une violation de la procédure constitutionnelle de révision peut-elle entraîner l’inconstitutionnalité de la loi adoptée ? Sous le bénéfice de cette interrogation, les « six » sages devront examiner quatre points cardinaux.

  1. La régularité des amendements
    Les amendements du gouvernement ont-ils été déposés dans les conditions prévues par la Constitution, la loi organique et le règlement intérieur de l’Assemblée ?
  2. Le rôle du gouvernement
    Le représentant du gouvernement (garde des Sceaux, ministre de la Justice) a-t-il exercé ses compétences conformément aux règles constitutionnelles ?
  3. La sincérité des débats parlementaires
    Les déclarations enregistrées du président de l’Assemblée nationale permettent-elles d’établir une divergence entre la procédure officielle et la réalité des débats ?
  4. La portée des irrégularités éventuelles
    Toute irrégularité entraîne-t-elle automatiquement la censure ou faut-il distinguer entre les irrégularités substantielles et celles qui n’affectent pas la sincérité de la procédure ?

IV. Les issues possibles du contentieux

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés.

  1. Le rejet du recours
    Le Conseil pourrait considérer que les irrégularités alléguées ne sont pas établies ou qu’elles sont sans incidence juridique. La loi de révision serait alors déclarée conforme.
  2. La censure totale
    Si le Conseil estime que la procédure constitutionnelle a été gravement méconnue, il pourrait censurer l’ensemble de la loi. La procédure devrait alors être reprise.
  3. La censure partielle
    Le Conseil pourrait limiter sa décision aux seules étapes irrégulières.
  4. La décision de principe
    Le Conseil pourrait profiter de ce recours en inconstitutionnalité pour fixer une doctrine générale sur les conditions de révision constitutionnelle, la valeur juridique des procédures parlementaires, le contrôle des amendements et la portée des irrégularités procédurales. Réponse sous huitaine.

Conclusion

Le recours présidentiel constitue une étape possible dans la construction du droit constitutionnel sénégalais. La jurisprudence française de 1960 fournit le socle théorique : le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir limité. La jurisprudence sénégalaise de 2005 assure la réception nationale de ce principe : la Constitution encadre les conditions de sa propre modification. La jurisprudence sénégalaise de 2024 apporte la consécration : le juge constitutionnel peut contrôler les actes issus du pouvoir de révision.

L’affaire actuelle pourrait franchir une nouvelle étape : celle de la reconnaissance d’un contrôle juridictionnel de la procédure même de révision constitutionnelle. Il s’agirait alors d’un nouvel âge d’or du constitutionnalisme sénégalais.

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