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Les motifs de la création d’une Cour constitutionnelle
Abordant la question de la Justice lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2025, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye fidèle à ses engagements de consolider durablement l’Etat de droit, avait annoncé la création d’une Cour constitutionnelle
 
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Abordant la question de la Justice lors de son discours à la Nation du 31 décembre 2025, le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye fidèle à ses engagements de consolider durablement l’Etat de droit, avait annoncé la création d’une Cour constitutionnelle, marquant une rupture majeure. A l’analyse de l’avant‐projet de loi portant création de la Cour constitutionnelle, « Le Témoin » a appris que le Conseil constitutionnel des sept (7) sages est presque dissous. Il ne reste que quelques ajustements techniques pour que cette nouvelle juridiction suprême soit votée à l’Assemblée nationale.

Dans quelques semaines, l’« éternel » Conseil constitutionnel sera enterré. Place à la Cour constitutionnelle des neuf (9) sages visant à consolider durablement l’Etat de droit, régulariser le fonctionnement des institutions et garantir la constitutionnalité des lois ainsi que les droits fondamentaux et les liber‐ tés publiques. Donc en dehors de sa qua‐ lité de « maitre du terrain électoral », la Cour constitutionnelle aura des compétences élargies contrairement au Conseil constitutionnel.

Dans l’exposé des motifs de l’avant‐ projet de loi lit‐on, la création de la Cour constitutionnelle a pour vocation de consolider l’Etat de droit en favorisant un contrôle plus effectif de la distribution et de l’exercice des pouvoirs. Elle vise, plus particulièrement, le renforce‐ ment des mécanismes de contrôle de constitutionnalité et la garantie de la régularité du fonctionnement des institutions de la République, conformément aux principes et aux exigences prévus par la Constitution. 

En sa qualité d’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et de gardienne de la Constitution, la Cour constitutionnelle se voit, par ricochet, investie d’un contentieux plus diversifié et étendu. Par ailleurs, note le législateur constitutionnel, pour répondre au besoin de modernisation de cette nouvelle juridiction « suprême », il est introduit dans la loi organique, des dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement interne de l’institution avec un Secrétariat général, un Greffe et un Cabinet du Président de la Cour. La présente loi organique entend, en outre, fixer l’organisation, la composition, les règles de fonctionnement et les procédures applicables devant la Cour constitutionnelle. Elle détermine également les modalités de saisine de la Cour, les conditions d’examen des recours et les effets juridiques de ses décisions. 

De surcroit, la loi apporte des in‐ novations dans le fonctionnement, les attributions et la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ces innovations portent, notamment sur le passage de sept (7) à neuf (9) juges constitutionnels, la compétence de la Cour en matière de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, la reconnaissance explicite du principe du contradictoire, la clarification des conditions dans lesquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant la Cour d’appel et la Cour suprême.

Ayant son siège à Dakar, la Cour constitutionnelle peut provisoirement être transférée en toute autre localité du territoire national, sur décision de ladite Cour, après consultation du Président de la République et du Président de l’Assemblée nationale. Ce transfert prend fin dès la disparition, dûment constatée par la Cour constitutionnelle, des circonstances ayant justifié le transfert provisoire du siège.

Juge et régulateur

En parcourant l’exposé des motifs, on constate que la Cour constitutionnelle est compétente en matière constitutionnelle, référendaire et électorale. Dans ses vastes compétences, elle juge de la constitutionnalité des ordonnances du Président de la République ratifiées, de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, des actes de l’Assemblée nationale déterminés par une loi organique, des lois ainsi que de la conformité à la Constitution des engagements internationaux avant leur ratification. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Elle est juge de la régularité des élections nationales et des consultations référendaires. Elle en pro‐ clame les résultats. Elle connaît du contentieux de la légalité de l’acte administratif participant directement à la régularité du processus d’une élection nationale et propre à ce scrutin. Elle connaît des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La Cour constitutionnelle a aussi le pouvoir de déclarer le caractère réglementaire des textes de forme législative intervenus dans le domaine réglementaire.

Cette nouvelle Cour constitutionnelle sera composée de neuf (9) membres nommés par décret, pour un mandat non renouvelable de six (6) ans. Trois (3) parmi eux sont nommés sur une liste de cinq (5) personnalités proposées par le Président de l’Assemblée nationale. Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats justifiant d’au moins quinze (15) ans d’ancienneté, les enseignants‐chercheurs de rang A des universités publiques comptant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, les agents de l’Etat de la hiérarchie A1 ou assimilée, choisis en raison de leur compétence, de leur expérience professionnelle et de leur ancienneté d’au moins quinze (15) ans dans la Fonction publique et les avocats justifiant d’au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle. Ils portent tous le titre de juge constitutionnel. Pour le président et le vice‐président de la Cour constitutionnelle, ils sont nommés (décret) par le Président de la République. 

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