Après plusieurs mois d’attente, la présidence de la République passe à l’acte. Quatre avant-projets de loi, issus des concertations nationales sur la justice et le système politique, ont été rendus publics, marquant le lancement effectif d’un chantier de réformes annoncé comme structurant pour l’équilibre des institutions et la transparence du jeu démocratique.
Fin du suspense sur les réformes issues des concertations sur la justice et le système politique, organisées respectivement en mai 2024 et en mai 2025. Le président de la République, qui avait annoncé, lors de son discours à la Nation du 31 décembre dernier, la transmission des projets de loi tirés des recommandations de ces discussions avant la fin du mois de mars, a enfin enclenché le processus de mise en œuvre des conclusions de ces deux rencontres qu’il avait convoquées. Dans un communiqué rendu public hier, lundi 27 avril, la présidence de la République a, en effet, procédé à la publication de quatre avant-projets de loi portant sur les recommandations de ces deux dialogues nationaux inclusifs. Il s’agit, entre autres, de l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution ; de l’avant-projet de loi organique relatif à la Cour constitutionnelle ; de l’avant-projet de loi portant Code électoral, avec la création de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ; et de l’avant-projet de loi relatif aux partis politiques.
Publiés sur la plateforme numérique https://jubbanti.sec.gouv.sn, ces avant-projets de loi introduisent, selon le document de la présidence de la République, plusieurs innovations. Parmi celles-ci, on peut citer l’adaptation du préambule de la Constitution à l’évolution des dispositions constitutionnelles après plusieurs révisions ; l’instauration d’une véritable séparation des pouvoirs entre l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire ; la reconnaissance de la compétence de l’Assemblée nationale à entendre toute personne dont l’audition est jugée utile à travers des commissions d’enquête ou d’information ; ou encore l’encadrement des décisions des autorités publiques engageant substantiellement l’État entre le scrutin présidentiel et la proclamation définitive des résultats.
AVANT-PROJET DE LOI PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION - LE CHEF DE L’ETAT REBAT LES CARTES DU POUVOIR EXECUTIF
Intangibilité des mandats présidentiels, encadrement du rôle politique du chef de l’État, et renforcement des prérogatives du Premier ministre, l’avant-projet de révision de la Constitution publié hier redessine les équilibres au sein de l’exécutif.
Dévoilé hier, lundi 27 avril par la présidence de la République, l’avant-projet de loi portant révision de la Constitution introduit des changements majeurs dans l’architecture institutionnelle du Sénégal. En effet, outre la consécration de l’intangibilité des dispositions relatives à la limitation de la durée et du nombre de mandats présidentiels, ainsi que la définition de la nature du mariage au Sénégal, désormais inscrite noir sur blanc comme étant « l’union entre l’homme et la femme ». Ce texte prévoit également plusieurs dispositions consacrant un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif, notamment entre le président de la République et le Premier ministre, comme s’y était engagé le chef de l’État, Diomaye Faye. D’abord, il consacre l’incompatibilité de la fonction de président de la République avec l’exercice d’une fonction dirigeante au sein d’un parti politique ou d’une coalition de partis politiques, ainsi que l’incompatibilité de la qualité de membre du Gouvernement avec les fonctions de chef d’exécutif territorial. « La fonction de président de la République est incompatible avec l’appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale, ainsi qu’avec l’exercice de toute autre fonction, publique ou privée. Le président de la République ne peut exercer la fonction de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques. Il ne peut y occuper qu’une fonction honorifique. Il ne peut participer à une campagne électorale, sauf s’il est candidat à sa réélection. Toutefois, le président de la République peut être membre d’académies dans un des domaines du savoir. » (Article 38)
Le premier ministre peut désormais présider les réunions du conseil des ministres
Par ailleurs, tout en réaffirmant le statut du président de la République comme gardien de la Constitution, protecteur des Arts, des Lettres et des Sciences, incarnant l’unité nationale et garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire, l’avantprojet consacre également un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif. En effet, le texte prévoit désormais que le président de la République, qui détermine la politique de la Nation, associe le Premier ministre à cet exercice. Dans le même sens, le projet consacre pleinement le rôle de chef du Gouvernement au Premier ministre : « Article 53 : Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement, les ministres et les ministres délégués. Sa composition est fixée par décret ». Mieux encore, il confère au Premier ministre de nouvelles prérogatives, notamment la co-initiative des projets de loi, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, ainsi que la présidence du Conseil des ministres sur délégation du président de la République.
Clarification des conditions de suppléance du président de la république
Autre innovation prévue par cet avant-projet de loi portant réforme constitutionnelle : la clarification des conditions de suppléance du président de la République. Ainsi, en cas de démission, d’empêchement définitif ou de décès, le président de la République est suppléé par le président de l’Assemblée nationale. Le texte précise que ce dernier organise les élections dans un délai minimum de soixante jours et un délai maximum de quatre-vingt-dix jours après la constatation et l’annonce de la vacance par la Cour constitutionnelle. Loin de s’arrêter là, le nouveau texte prévoit également que, si le président de l’Assemblée nationale est lui-même empêché définitivement d’exercer les fonctions de président de la République, sa suppléance est assurée par le premier vice-président de l’Assemblée nationale et, si celui-ci est empêché, par l’un des autres vice-présidents selon l’ordre de préséance.
Ce qui va changer dans le code électoral
La création d’une Commission électorale nationale indépendante, en remplacement de l’actuelle Direction générale des élections pour exercer les compétences en matière électorale jusque-là dévolues au ministère de l’Intérieur, ainsi que l’adoption du bulletin unique, constituent les principales innovations de l’avant-projet de loi portant Code électoral. Ce dernier consacre également plusieurs autres changements dans le dispositif législatif et réglementaire de l’organisation des élections au Sénégal, parmi lesquels on peut citer : l’instauration de la révision permanente des listes électorales ; l’effectivité du droit de vote des personnes détenues non déchues de leurs droits civiques ; ainsi que la révision des conditions de déchéance électorale en matière délictuelle. Cette nouvelle réforme du Code électoral prévoit également la dématérialisation progressive du processus électoral, en commençant, dans une première phase, par la révision permanente des listes électorales. Outre ces innovations, il est également prévu dans ce nouveau code la collecte et le contrôle du parrainage ainsi que le dépôt des dossiers de candidatures, la transmission automatisée des résultats, en attendant l’instauration du vote électronique ou en ligne, l’institutionnalisation du débat programmatique entre candidats à l’élection présidentielle, la révision des délais d’examen juridique des dossiers de candidatures, le dépôt de la caution avant le retrait des fiches de parrainage, ainsi que l’adaptation des dispositions pénales aux réalités actuelles du processus électoral, notamment la cybercriminalité.
AVANT-PROJET DE LOI RELATIF AUX PARTIS POLITIQUES CREATION ET FINANCEMENT SOUS HAUTE SURVEILLANCE
L’avant-projet de loi relatif aux partis politiques s’apprête à redessiner profondément le paysage politique sénégalais. Entre exigences de parrainages massifs, obligations organisationnelles renforcées et nouveaux critères d’accès au financement public, les règles du jeu se durcissent considérablement pour les formations politiques, dans un contexte de volonté affichée de rationalisation et de transparence de la vie partisane.
Tout comme les autres secteurs concernés par ces projets de réforme, le paysage politique sénégalais va également connaître un véritable bouleversement. En effet, tout en consacrant le principe de la liberté de constitution des partis politiques, l’avant-projet de loi relatif aux partis politiques prévoit de nouvelles conditions tant pour leur création que pour leur fonctionnement. Ainsi, pour la constitution d’un parti politique, tout demandeur doit désormais présenter un dossier comprenant, entre autres, un procès-verbal de l’assemblée générale constitutive du parti politique précisant notamment la composition du bureau ; les statuts du parti par lesquels il s’engage à respecter la Constitution, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ; ainsi que le règlement intérieur.
Outre ces documents, le demandeur doit également présenter une liste de quinze mille (15 000) parrainages répartis dans au moins la moitié des régions, à raison d’au moins cinq cents (500) parrains par région ; un programme de formation destiné aux militants et sympathisants ; ainsi que la liste de trois (3) représentants légaux du parti, accompagnée pour chacun d’un certificat de nationalité et d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. Ces derniers doivent en outre faire l’objet d’une enquête de moralité menée par les services de sécurité compétents. Parallèlement à ces conditions, il est également fait obligation à tout parti politique de disposer d’un siège principal, fonctionnel et permanent, ainsi que d’ouvrir un compte auprès d’un établissement bancaire ou financier établi au Sénégal, dont les références doivent être transmises à l’autorité compétente dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de sa reconnaissance officielle. Avec cette nouvelle loi, les partis politiques seront aussi tenus d’organiser régulièrement leurs instances statutaires et de déposer auprès de l’autorité compétente leur rapport annuel d’activités ainsi que leurs états financiers certifiés.
Les conditions de financement public des partis politiques
Autre innovation prévue dans le cadre de cette réforme : le financement public des partis politiques, basé sur un certain nombre de critères d’éligibilité et d’admission. Parmi ceux-ci figurent notamment la disposition d’un siège principal fonctionnel et permanent, exclusivement destiné aux activités du parti et distinct d’un domicile ou d’un bureau privé, ainsi que de trois (3) sièges secondaires répartis dans différentes régions. Le parti politique devra également participer aux élections, seul ou en coalition, au moins une fois sur une période de cinq (5) ans ; détenir un compte actif ouvert au nom du parti dans un établissement bancaire ou financier installé au Sénégal ; et produire la preuve de la tenue régulière de ses instances statutaires. Les autres documents à produire concernent la formation et l’animation politique, attestées par le dépôt de rapports périodiques d’activités de formation et de sensibilisation ; ainsi que l’inventaire annuel des biens meubles et immeubles, annexé aux états financiers, à déposer au plus tard le 31 janvier de chaque année auprès de l’organe de contrôle, en vue de leur transmission à la Cour des comptes, qui peut exercer un contrôle.
COUR CONSTITUTIONNELLE DES CRITERES DURCIS POUR NOMMER LES JUGES
La future Cour constitutionnelle, prévue par la réforme institutionnelle, sera composée de neuf membres nommés selon un dispositif plus encadré. Magistrats, enseignants-chercheurs, hauts fonctionnaires et avocats devront désormais remplir des conditions précises d’ancienneté et de compétence, dans un souci affiché de professionnalisation et de renforcement des garanties d’indépendance de la justice constitutionnelle.
L’avant-projet de loi organique relative à la Cour constitutionnelle prévoit outre le passage de sept (7) à neuf (9) juges constitutionnels dont trois (3) sur une liste de cinq (5) personnalités proposées par le président de l’Assemblée nationale, le renforcement des mécanismes de contrôle de constitutionnalité de cet organe régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Il s’agit de la compétence en matière de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics ; la reconnaissance explicite du principe du contradictoire ; la clarification des conditions dans lesquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant la Cour d’appel et la Cour suprême. Par ailleurs, contrairement à ce qui se faisait jusqu’ici, la nouvelle réforme introduit des critères bien définis à remplir pour tout candidat à l’intégration de la future Cour constitutionnelle. Ainsi pour les magistrats et les enseignants-chercheurs, le texte précise qu’ils doivent respectivement justifier d’au moins quinze (15) ans d’ancienneté et, pour ces derniers, être de rang A dans les universités publiques avec au moins quinze (15) ans d’expérience. S’agissant des agents de l’État de la hiérarchie A1 ou assimilée, le texte indique qu’ils seront choisis en raison de leur compétence, de leur expérience professionnelle et d’une ancienneté d’au moins quinze (15) ans dans la fonction publique. Les avocats doivent, quant à eux, justifier d’au moins quinze (15) ans d’expérience professionnelle. Une fois nommés, les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juge constitutionnel.