Réponse, à la tribune de mon ami, le juge Ousmane Kane publiée dans Sene.News du dimanche 19 juillet 2026.
Ousmane Kane fut un magistrat brillant et demeure incontestablement un juriste émérite. Pourtant, en lisant cette tribune, je peine à retrouver l’interlocuteur que j’estime et que je respecte profondément. Il ne faut pas confondre les insuffisances inhérentes à nos dispositifs juridiques avec l’intransigeance rigoureuse de nos Sages. La suprématie de la vérité légale ne s’arrime pas automatiquement sur la vérité politique, ni ne se confond systématiquement avec la stricte factualité. Aussi, pour apporter ma contribution sur cette question « d’incompétence du Conseil constitutionnel », convient-il de décortiquer, un à un, les fondements de sa démonstration.
1. « Le Conseil a gravement failli » en se déclarant incompétent : non, il a respecté sa propre compétence d’attribution
Le Conseil constitutionnel n’est pas un juge de droit commun : c’est une juridiction d’attribution, dont les compétences sont énumérées par la Constitution et la loi organique qui le régit. Se déclarer incompétent lorsque le texte ne lui donne pas explicitement ce pouvoir n’est pas une défaillance : c’est l’application la plus orthodoxe du principe selon lequel une juridiction d’attribution ne peut s’autosaisir d’une compétence que le Constituant ne lui a pas confiée. Reprocher au Conseil sa rigueur sur ce point revient à lui reprocher… de ne pas avoir usurpé une compétence.
2. « Conflit négatif de compétence », « déni de justice » : non, il s’agit d’un vide qui interpelle le législateur, pas le juge.
Que la réintégration d’un député échappe, en l’état actuel des textes, à toute juridiction constitue effectivement une lacune regrettable. Mais cette lacune n’est pas imputable au Conseil : elle est imputable à l’architecture normative que nos textes organiques n’ont pas suffisamment anticipée. Un juge qui constate un vide de compétence n’est pas l’auteur de ce vide ; il en est le révélateur. La solution à un déni de justice structurel n’est pas qu’une juridiction s’attribue elle-même un pouvoir qu’elle n’a pas, mais que le législateur comble la brèche, précisément le type de travail qu’appellent aujourd’hui les propositions de réforme institutionnelle promises.
3. Sur la perte alléguée de la qualité de député du Premier ministre : c’est une une thèse doctrinale, pas une évidence textuelle
Que le maintien à la Primature après les législatives de 2024 emporte perte du mandat parlementaire est une lecture possible du dispositif combiné de la Constitution, du Code électoral et de la loi organique relative à l’Assemblée nationale - mais ce n’est pas la seule. Présenter cette lecture comme ne souffrant « aucun doute » relève de l’affirmation doctrinale, non de la démonstration. Sur une question aussi disputée, la prudence du Conseil à ne pas trancher au fond ce qui relève, précisément, d’un autre ordre de juridiction mérite d’être saluée.
4. Le fondement du contrôle « dans les seuls principes constitutionnels » : c’est une évidence, non une erreur.
Affirmer que la fonction de régulation du Conseil puise son fondement, ses limites et sa finalité dans la Constitution n’est pas une erreur juridique : c’est la définition même d’une juridiction constitutionnelle. Un Conseil constitutionnel qui irait chercher son pouvoir ailleurs que dans la norme fondamentale cesserait d’être un juge constitutionnel pour devenir un juge de droit commun à compétence illimitée, ce que ni la Constitution ni la loi organique ne prévoient.
5. Réintégration = acte législatif, donc compétence de la Cour suprême : une qualification qui n’emporte pas la conséquence annoncée
Que l’acte du Bureau de l’Assemblée nationale relève d’une nature parlementaire plutôt qu’administrative est discutable en soi. Mais quand bien même cette qualification serait retenue, elle ne suffit pas à démontrer que la Cour suprême serait automatiquement compétente : l’article premier de la loi organique invoqué vise l’excès de pouvoir des autorités administratives et le contentieux électoral des assemblées autres que l’Assemblée nationale, ce qui, par construction, exclut précisément les actes internes de l’Assemblée nationale elle-même. L’argument prouve, au mieux, l’existence du vide déjà signalé ; il ne prouve pas l’existence d’un juge caché qu’il suffirait de découvrir.
6. La primauté des conventions internationales sur la Constitution : une thèse qui ne s’impose pas au juge constitutionnel.
Que le Sénégal soit engagé par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas contestable. Mais en déduire que ces textes priment la Constitution elle-même, et qu’ils s’imposeraient au Conseil constitutionnel dans l’exercice de son contrôle, inverse la hiérarchie des normes telle que la conçoit la tradition constitutionnelle sénégalaise : c’est la Constitution qui organise les conditions d’introduction du droit international dans l’ordre interne, et non l’inverse.
L'article 98 de la Constitution du Sénégal dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Cette disposition place clairement les traités internationaux au-dessus des lois ordinaires (votées par le Parlement) dans la hiérarchie des normes. Toutefois, cette supériorité ne concerne que les lois et non la Constitution elle-même.
Le Conseil constitutionnel sénégalais est le gardien de la suprématie de la Constitution. Il exerce un contrôle de constitutionnalité sur les engagements internationaux. Un traité peut être ratifié, mais s'il “comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution..” Ceci est une affirmation de l’article 97 de la Constitution du 22 janvier 2001
7. Le droit à un juge et l’« antichambre de la tyrannie »
Présenter la prudence procédurale du Conseil comme une fermeture de toute voie de droit, puis comme le prélude à la tyrannie, est une gradation rhétorique qui ne sert pas la cause du droit. Constater un vide de compétence n’est pas nier le droit à un juge : c’est désigner, en creux, le juge qui manque, et donc la réforme qui s’impose. Le vrai risque pour l’État de droit n’est pas qu’un Conseil constitutionnel refuse de s’arroger une compétence non écrite ; c’est qu’il le fasse.
Au total mon cher Ousmane, du point de vue du privatiste que je suis – avec certes des lacunes pardonnables -, le Conseil constitutionnel a été pleinement dans son rôle. La rigueur des Sages n’est pas la cause du vide juridique que tu dénonces de bonne foi ; elle en est la révélation honnête. C’est aux textes qu’il faut s’attaquer, non à ceux qui les appliquent avec exactitude.