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Pastef fait un mauvais procès aux articles L.29 et L.30
En rompant avec cette tradition de consensus, Pastef privilégie une démarche unilatérale, centrée sur la question de l’éligibilité de Ousmane Sonko, ce qui suscite de nombreuses réactions et alimente le débat autour des articles L.29 et L.30 du Code élect
 
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Après l’échec du rabat d’arrêt et la perspective incertaine d’une éventuelle révision du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, il apparaît que les députés de Pastef se sont donné pour objectif prioritaire de rendre leur leader éligible, peu importe les obstacles et la manière. Cette détermination s’exprime même au prix d’une action isolée, sans égard pour les concertations habituelles entre acteurs politiques qui, jusqu’à présent, ont toujours précédé toute modification du Code électoral. En rompant avec cette tradition de consensus, Pastef privilégie une démarche unilatérale, centrée sur la question de l’éligibilité de Ousmane Sonko, ce qui suscite de nombreuses réactions et alimente le débat autour des articles L.29 et L.30 du Code électoral.

Il est clair que le Sénégal a une longue tradition de modification de son Code électoral. Cependant, les articles L.29 et L.30 existent dans le dispositif législatif depuis… la loi n°76- 98 du 21 août 1976 portant Code électoral dont ils constituaient respectivement les articles L.3 et L.4. Et en dépit des nombreuses modifications apportées au Code électoral, le contenu de ces articles n’a pas varié jusqu’en 2023. Seule la numérotation a évolué (L.5 et L.6 en 1997, L.26 et L.27 en 2007 et 2009, L.30 et L.31 en 2012, L.31 et L.32 en 2014 et en 2017, et L.29 et L.30 depuis 2018).

 C’est lors du Dialogue politique de 2023 qu’il y a eu une modification majeure de l’article L.29, à travers la loi n°2023-16 du 18 août 2023 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021. Cette modification avait pour objet de préciser que l’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales ne concernait que ceux qui sont condamnés pour crime, trafic de stupéfiants et pour des infractions sur les deniers publics, à l’exception des cas de personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient d’une mesure d’amnistie ou de grâce. Pour les autres infractions, la modification apportée à l’article L.29 précisait que cette interdiction n’est plus que de cinq (5) ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée.

Il faut faire remarquer que le souci de réintégrer dans le fichier électoral les personnes condamnées ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie ou de grâce avait conduit à apporter des modifications à l’article L.28. Il ressort, en effet, de l’ajout qui y a été apporté que, si pour l’amnistie, l’inscription est automatique, pour la grâce, en revanche, cette inscription ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction de jugement, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, ou après l’expiration d’une durée de trois (3) ans à compter de la grâce, s’il s’agit d’une condamnation à une peine d’amende.

Le fait de voir le législateur sénégalais maintenir des dispositions des articles L.29 et L.30 dans le Code électoral est à lire à l’aune de son souci indéfectible de l’exemplarité ainsi que de la probité morale, qui doivent habiter tous ceux qui prétendent à des fonctions électives. Présider aux destinées des populations, conduire les affaires publiques, être dirigeant, supposent d’être de bonne moralité : un élu local, un maire, un député ou un président de la République ne saurait être un criminel, un corrupteur de la jeunesse, un violeur, un voleur, un détourneur de deniers publics, un trafiquant de stupéfiants, un escroc. Bref, une personne au casier judiciaire entaché devrait s’abstenir de chercher le suffrage de ses concitoyens.

Inversement, un criminel, un escroc, un voleur, un trafiquant de stupéfiants, un détourneur de deniers publics, une personne au casier judiciaire entaché ne saurait être élu. Il ne saurait être ni maire, ni député, encore moins président de la République. A un président de la République, on ne devrait pas rappeler son passé tumultueux, s’il en avait un ! C’est ce choix exigeant, mais conscient, que le Peuple sénégalais a fait jusque-là, en affirmant ainsi son attachement aux valeurs morales.

Sous ce prisme, les articles L.29 et L.30 n’excluent personne du jeu électoral a priori. Dès lors, avancer que l’article L.29 «exclut des listes électorales les individus condamnés à un emprisonnement de (3) ou plus de six (6) mois avec sursis, notamment pour des infractions en rapport avec l’exercice des libertés publiques» (Cf, proposition de loi des députés de Pastef), est une inexactitude enrobée de manipulation.

Ainsi, du moment que «nul n’est censé ignorer la loi» et que «nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude», il est permis d’affirmer que c’est leur faire un mauvais procès que de faire porter à ces articles la «responsabilité» de l’exclusion d’acteurs de la compétition électorale. Si Ousmane Sonko avait tenu sa langue, il ne serait pas aujourd’hui dans une situation d’inéligibilité de sorte que ses députés se sentent obligés de faire moult contorsions pour le ramener dans le jeu. Au demeurant, ces articles ne traitent pas de l’éligibilité des candidats à une élection, mais des cas d’incapacité. Ce sont les articles 57 et suivants qui en parlent.

Il ressort, par ailleurs, de la lecture des deux articles (L.29 et L.30), qu’ils précisent clairement la durée de l’interdiction d’inscription sur les listes électorales : 5 ans après l’expiration de la durée de la peine prononcée, sauf pour les crimes et délits cités au point 2, pour l’article L.29, et 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou pendant le délai fixé par un jugement, pour l’article L.30.

Par conséquent, quand Ayib Daffé et ses collègues pointent dans l’exposé des motifs de leur proposition de loi, «un silence du législateur relativement à la durée des interdictions qui ne sont pas enfermées dans un délai précis», cela relève d’une légèreté sciemment partagée.

Il convient, toutefois, de reconnaître que le maintien dans la règlementation électorale de ces dispositions des articles L.29 et L.30, a longtemps fait polémique et suscité de vifs débats autour de la déchéance électorale automatique. Les derniers en date ont eu lieu à l’occasion du Dialogue national tenu du 28 mai au 4 juin 2025 au Cicad. Sur cette question et face à la proposition d’opter pour un prononcé exclusif de la déchéance électorale par un juge, en lieu et place de la déchéance automatique contenue dans les articles querellés, il a été enregistré un surprenant désaccord consigné aux pages 20 et 21 du rapport général dudit dialogue. Les pourfendeurs d’hier des dispositions de ces articles en étaient subitement devenus les zélateurs ! Comme quoi, la vérité d’un homme politique dépend de sa position par rapport au pouvoir. Ce qu’il a dénoncé hier, il l’adoube allégrement aujourd’hui. Et vice versa.

Cette intransigeance du législateur, au demeurant dictée par la pudicité d’une société qui ne tolère pas la légèreté et la banalité de ses dirigeants, mérite d’être adressée et discutée dans la tradition du dialogue instaurée depuis le Code consensuel de 1992. Cette voie s’impose lorsque l’on sait que celle judiciaire, ayant tendu à faire déclarer ces articles inconstitutionnels, n’a pas connu le succès escompté. En effet, saisi par un groupe de députés aux fins notamment de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles L.29 et L.30 de la loi n°17/2021 portant «nouveau Code électoral» adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du 12 juillet 2021, le Conseil constitutionnel n’avait pas jugé favorablement.

Dans une décision restée mémorable (décision n°3/C/2021 affaires 3 et 4/C/2021 du 22 juillet 2021, considérant 140), les «Sages» ont soutenu : «Considérant que les articles L.29 et L.30 constituent, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’ils prévoient qu’un citoyen, puni de certaines peines, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur.» «Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution», a conclu le juge constitutionnel.

Il est certes vrai que des modifications du Code électoral ont déjà été rendues possibles grâce au dialogue entre acteurs politiques. Toutefois, aucun homme politique n’a jamais emprunté cette voie à son propre avantage, à l’inverse de ce que souhaite Ousmane Sonko. Dans le passé, les personnes concernées par de telles réformes se trouvaient toujours dans l’opposition, et non au pouvoir avec une majorité parlementaire. Ce fait suscite d’autant plus d’interrogations qu’il n’est pas acceptable de profiter de sa position (celle de Premier ministre) pour façonner des réformes à sa mesure. Une telle démarche est indigne.

D’ailleurs, le Front pour la défense de la République (Fdr) dénonce vigoureusement la proposition de loi visant à modifier le Code électoral. Considérant cette initiative comme un «coup de force institutionnel», Oumar Sarr et ses camarades appellent à une résistance populaire afin de s’opposer à ce qui est qualifié de «loi conçue sur mesure» pour Ousmane Sonko

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