Comment reconnaît-on un bon dirigeant ? C’est la question fondamentale à laquelle aucun.e journaliste sénégalais.e ne répond depuis le 19 mars 2000, date à laquelle celui dont on célèbre cette année le centenaire, l’ancien président Abdoulaye Wade (1926-2026), avait été élu au second tour de scrutin à l’élection présidentielle de février et mars de la même année par près de 6 électeurs sur 10 (58,49 % exactement). Y répondre tout de suite permet de tirer au clair la brouille permanente qui oppose les journalistes d’ici à ce que chacun d’eux appelle la démocratie sans épithète. Un.e bon.ne dirigeant.e se reconnaît par le premier discours prononcé le soir même de son élection et dont les médias du monde entier se font l’écho au cours des 48 premières heures ayant suivi le laïus de l’élu.e. Ce tout premier discours est celui qui parle à jamais au pays et au monde. Il n’y a pas de second rendez-vous après ce tout premier. Lorsqu’il ne convainc pas, même improvisé, les journalistes peuvent être sûrs d’avoir produit un.e mauvais.e dirigeant.e. Tout indique, deux ans après l’élection de Bassirou D. D. Faye, que les journalistes ont obtenu le duo exécutif mauvais qu’ils méritent. Reste à savoir comment y sont-ils parvenus et comment se condamnent-ils depuis à produire pire encore si rien est fait par la profession.
Le pire dirigeant
Par trime journalistique, nous désignons l’effort exceptionnel grâce auquel chaque journaliste répond aux six questions fondamentales - DUFRESNE, Marcel et SCHULTE, Henry, Pratique du journalisme, Nouveaux Horizons, 1999 - sur chaque candidat.e à l’élection la plus courue à défaut de pouvoir le faire à chaque élection : « Quel est le passé des candidats ? Qu’est-ce que les candidats ont fait de bon dans leur vie publique et dans leur vie privée ? Que dit le programme de chaque candidat et cela est-il compatible avec le passé du candidat ? Quel genre de comportement ont les candidats ? Quelle est la philosophie de chaque candidat ? Quels sont les personnes et les groupes qui soutiennent les candidats et pourquoi les soutiennent-ils ? » Inutile de dire que pas un.e seul.e journaliste sénégalais.e n’a répondu à aucune de ces questions sur aucun des candidats à l’élection présidentielle de mars 2024. Les journalistes auraient voulu le faire, ils n’y parviendraient pas puisque le principal candidat à la portance duquel ils ont massivement et très fortement contribué ne se présenta pas. Diomaye, au lieu de Sonko (inéligible), passe à travers les six mailles d’un filet auquel le journaliste, écrivain et poète Pape Samba Kane se prêta seul, il y a longtemps déjà, au maniement sans jamais faire des émules dans la profession. Pendant dix ans (2014-2024), les journalistes sénégalais fermèrent les yeux sur Ousmane Sonko qui les traite tous avec mépris, se refusant à répondre à leurs questions et ne faisant d’eux que les relais enthousiastes des petites phrases des points de presse qui se succèdent et se ressemblent. En se prêtant au jeu du houspilleur revêche de Macky Sall, les journalistes sénégalais songeaient, goguenards, à la récompense dont l’intensité des salves de la grande conspuation préfigurait tout ce qu’en attendait toute une profession. Á la fin des courses, le pire dirigeant qu’ils produisirent - Ousmane Sonko - se caractérise par une surprenante flopée contradictoire : jeune et paresseux, démagogue et incompétent, flambeur et loser etc. Juste empêché de gouverner ? Que nenni. Le candidat élu qu’il désigna lui délia les mains dont il ne se servit en aucun moment pour ressembler à ce que son discours inquisiteur, inchangé au pouvoir, disait qu’il est.
Au secours des journalistes
« Le but essentiel du journalisme est [de rechercher et] de dire la vérité de telle sorte que les citoyens disposent de l’information dont ils ont besoin pour exercer leur souveraineté. » C’est la raison pour laquelle « [le métier de journaliste] est si étroitement lié à l’objectif de création d’une communauté citoyenne, prélude à la démocratie, que les sociétés qui veulent supprimer la liberté doivent supprimer préalablement la presse. » « C’est la mission de "chien de garde" (watchdog) - pourrait-on dire de sentinelle - qui a fait du journalisme "un rempart de la liberté", tout comme la vérité est devenue l’ultime arme défensive de la presse. » « Si la liberté de la presse n’existait pas, les fonctionnaires feraient ce qu’ils veulent », disait Karl Marx. Faute de ne pouvoir faire ce qu’il veut, Ousmane Sonko, redevenu fonctionnaire après s’être fait « révoquer sans suspension des droits à pension » 10 ans plus tôt pour manquements graves au Code général des impôts et domaines (CGID), use de la majorité parlementaire qu’il s’est tapée en novembre 2024 contre les médias au secours desquels délibère le Conseil constitutionnel - décision n° 2/C/2026 - en sa séance du 7 avril 2026 :
« Le Conseil constitutionnel
(…)
Vu la loi adoptée sous le n° 07/2026 du 03 mars 2026 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM) ; Vu la requête introduite le 10 mars 2026 par Aïssata Tall SALL et 22 autres députés ;
(…)
14. Considérant que l'article 8 précité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, prévoit que “La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires” ;
15. Considérant, en conséquence, qu'eu égard au principe de nécessité des sanctions, les groupes de mots “en cas d'exploitation illégale de contenus audiovisuels” et “en cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges ou conventions régissant la communication audiovisuelle” doivent être entendus comme se rapportant à la protection de l'honneur, de la considération d'autrui ou à la sauvegarde de l'ordre public ; que sous cette réserve, les dispositions de l'article 41 de la loi attaquée ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)
22. Considérant que la 2ème phrase de l'alinéa 3 de l'article 31 et l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi attaquée prévoient la faculté pour le CNRM de recourir à la force publique pour, respectivement, l'exercice de ses missions et l'exécution de ses décisions ;
23. Considérant qu'en vertu de l'article 91 de la Constitution, « le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi » ;
24. Considérant que le CNRM ne saurait disposer d'un pouvoir de coercition, susceptible de porter atteinte aux “droits et libertés définis par la Constitution et la loi”, par l'emploi de la force publique sans mandat délivré par l'autorité judiciaire ; qu'il s'ensuit que sous réserve d'être entendus comme suit : “Les agents du CNRM doivent se munir d'un mandat délivré par l'autorité judiciaire”, les dispositions de la 2ème phrase de l'alinéa 3 de l'article 31 et le groupe de mots “et à la force publique” contenu à l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi attaquée, ne sont pas contraires
à la Constitution ;
25. Considérant que l'alinéa premier de l'article 42 donne au CNRM, en cas de manquement
incombant au titulaire de licence ou d'autorisation de service de communication, d'ordonner l'insertion, sans frais, dans les programmes et dans le journal ou site d'information en ligne, “d'un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion” ;
26. Considérant qu'eu égard au principe de nécessité des sanctions prévu par l'article 8 précité de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le groupe de mots “fixe les termes et les conditions de diffusion” contenu dans l'alinéa premier de l'article 42, sous réserve d'être entendu comme suit : “communiqué dont il (CNRM), fixe les termes et les conditions de diffusion, sans qu'ils puissent porter atteinte à la réputation et aux intérêts matériels et moraux de l'entreprise de presse”, n'est pas contraire à la Constitution ;
27. Considérant que les dispositions de la loi déclarées contraires à la Constitution sont séparables du reste du texte ;
28. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a relevé aucun autre motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée ;
DÉCIDE :
Article premier - Les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4 de l'article 33 et l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, séparables du reste du texte, sont contraires à la Constitution ;
Article 2 - Sous les réserves d'interprétation énoncées, respectivement, aux considérants 15, 24 et 26, l'article 41, la 2ème phrase de l'alinéa 3 de l'article 31, le groupe de mots “et à la force publique” contenu à l'alinéa 2 de l'article 34 et l'article 42 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, ne sont pas contraires à la Constitution ;
Article 3 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. »
En guise de rappel, voici, dans l’article 33 de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, les tirets 3 et 4 de l'alinéa 4, séparables du reste du texte, contraires à la Constitution :
Article 33.- En cas de manquements constatés aux obligations prévues par la réglementation applicable aux médias, y compris à la suite d'une plainte, le CNRM peut directement faire des observations ou une mise en demeure aux contrevenants.
Le CNRM rend publiques les mises en demeure.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, le CNRM peut, sans délai donner un avertissement ou ordonner la suspension qui ne peut dépasser quinze (15) jours d'une partie ou de la totalité d'un ou des programmes de l'acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle, de la parution du journal ou de l'entreprise de presse en ligne.
En cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs, le CNRM prononce l'une des
sanctions suivantes :
- suspension d'un (1) à trois (3) mois de la diffusion de tout ou partie des programmes de l'acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle ;
- suspension d'un (1) à deux (2) mois de de la parution du titre du journal ou du site d'informations en ligne ;
- fermeture du journal ou du site d'informations en ligne ;
- résiliation de la Convention de l'acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle.
(…)
Quant à l'alinéa 2 de l'article 31, séparable du reste du texte et contraire à la Constitution, de la loi adoptée sous le n° 07/2026 par l'Assemblée nationale en sa séance du 3 mars 2026, il se présente comme suit :
Article 31.- Dans l'exécution de sa mission, le CNRM peut procéder à des visites et contrôles dans les entreprises ou structures, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Le secret professionnel dans les activités qui rentrent dans son champ de compétence n'est pas opposable au CNRM.
Le CNRM peut également procéder au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux en cas de non-respect des dispositions de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions. »
« Situation problématique »
Selon Reporters sans frontières (RSF), le Sénégal régresse de 4 places dans le classement mondial de la liberté de la presse 2026. Le pays rétrograde de la 74e à la 78e position, grossissant ainsi le rang des pays à « situation problématique ». C’est au moment où tombe le classement mondial, mauvais pour le Sénégal, que la haute juridiction sénégalaise recadre le premier ministre du Sénégal pour qui les « difficultés économiques des médias » et les « atteintes à la sécurité des professionnels » ne suffisent toujours pas à son passif abyssal. Mais devrait suffire à la rétrospection des journalistes pour ne plus produire à l’avenir que de bons dirigeants que l’on reconnaît, entre autres, par leur passage authentiquement élogieux au crible de Dufresne et Schulte.