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Proposition de loi controversée : La majorité face à ses fractures
Le Pr agrégé de Science politique à l’UGB de Saint-Louis, Maurice Soudieck Dione, et l’ancien président du groupe parlementaire « libéral et démocratique » (2007-2012), Doudou Wade, prennent clairement leurs distances avec l’initiative des députés
 
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Le professeur agrégé de Science politique à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Maurice Soudieck Dione, et l’ancien président du groupe parlementaire « libéral et démocratique » (2007-2012), Doudou Wade, prennent clairement leurs distances avec l’initiative des députés de la majorité visant à transformer en proposition de loi un projet initialement transmis par le président de la République au Conseil constitutionnel pour avis. Dans cet entretien croisé accordé à Sud Quotidien, le professeur Dione y voit une entorse à la cohérence institutionnelle et à l’élégance républicaine, tandis que Doudou Wade souligne un précédent inédit, sans équivalent dans les pratiques de révision constitutionnelle connues.

DOUDOU WADE PRESIDENT GROUPE PARLEMENTAIRE « LIBERAL ET DEMOCRATIQUE » 2007-2012 :  « Une telle situation ne trouve aucun précédent dans l'histoire des révisions constitutionnelles du Sénégal »

Comment appréciez-vous cette initiative du point de vue de la pratique institutionnelle ?

Je voudrais un peu, à ma convenance pour pouvoir répondre à vos questions très précisément au bénéfice de tous les acteurs et tous les lecteurs, replacer la question dans un sens plus compréhensible. Le président de la République n'a pas fait de proposition ni de projet pour le moment, il a simplement par lettre demandé au Conseil constitutionnel de l'éclairer sur l'avant-projet qu'il a mis déjà sur la place publique en demandant aux Sénégalais de s'intéresser à cet avant-projet pour l'amender et pour lui donner des suggestions. Il a adressé donc à la date du 5 mai une demande d'avis au Conseil constitutionnel qui a répondu en date du 13 mai. Il me semble, même si je n'ai pas encore eu accès à la proposition des députés et que je n'en ai entendu parler qu'à travers les médias, qu'il convient de rappeler que, certes, le président de la République, les députés et le Premier ministre disposent de l'initiative de la révision constitutionnelle. Toutefois, même si cette initiative appartient concurremment à l'exécutif et au parlement, il faut remarquer qu'en l'espèce, la démarche a d'abord été engagée par le président de la République, qui a saisi, conformément à la Constitution, le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis. Par ailleurs, nous apprenons que des députés ont déposé une proposition de loi portant sur ce même texte. À mon avis, je pense qu’on est encore, à un jeu d'enfants. On aurait pu nous informer clairement que des députés XY et Z avaient déposé une proposition de loi dont la teneur était connue du public, tout en la transmettant au président de la République. Ils affirment l'avoir fait, mais nous ne disposons toujours pas du texte de cette proposition. Quant à savoir si une telle situation s'est déjà produite, je ne le pense pas. En tout cas, à ma connaissance, cela ne figure pas dans les archives des révisions constitutionnelles. Toutes les révisions de la Constitution entre 1957 et 2007 ont été recensées dans les travaux du professeur Ismaïla Madior Fall, notamment dans ses ouvrages consacrés aux révisions constitutionnelles au Sénégal. Par ailleurs, nous avons nous-mêmes été témoins de toutes les révisions intervenues depuis 2000. Par conséquent, cette situation apparaît comme une véritable incongruité. Cela ne s'est jamais vu auparavant. On a l'impression d'assister à un jeu du chat et de la souris, sans savoir où cette confrontation finira.

Partant de cette situation, peut-on déduire un risque de crise institutionnelle, comme le soutiennent certains observateurs ?

Mais, nous sommes déjà dans une situation de crise. Les acteurs ne se parlent plus et chacun agit de son côté. On impose à la tête de l'Assemblée nationale une personnalité qui n'est pas députée. Le président de la République prend des initiatives législatives tandis que l'Assemblée nationale entreprend les mêmes démarches et le devance dans l'élaboration et le vote des textes. Pour des raisons qui lui appartiennent, le président de la République ne semble pas vouloir saisir davantage le Conseil constitutionnel afin de clarifier la situation. Tout cela traduit une grande confusion. Nous sommes dans ce que l'on appelle communément un « lambugolo », une lutte désordonnée où chacun cherche à prendre l'avantage sur l'autre. Nous assistons ainsi à un véritable jeu d'enfants qui risque de conduire le pays vers une situation de crise particulièrement grave ».


MAURICE SOUDIECK DIONE, PROFESSEUR AGREGE DE SCIENCE POLITIQUE A L’UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS : «Du point de vue de la cohérence institutionnelle et de l’élégance républicaine, cette initiative des députés pose problème»

Comment appréciez-vous cette initiative du point de vue de la pratique institutionnelle ?

Du point de vue de la cohérence institutionnelle et de l’élégance républicaine, cette initiative des députés pose problème. En effet, c’est le président de la République qui est à l’origine du projet de révision constitutionnelle et qui a demandé au Conseil un avis sur la conformité de certaines dispositions dudit projet à la charte fondamentale, par la lettre confidentielle n° 000414/PR du 05 mai 2025. Le Conseil constitutionnel à travers la décision n° 4/C/2026 du 13 mai 2026 a fait le toilettage du projet de réforme en extirpant les dispositions contraires à la lettre et à l’esprit de la Constitution, mais également par rapport à des considérations d’ordre grammatical, syntaxique et légistique. Dès lors, je pense qu’il fallait laisser au président de la République la latitude de poursuivre la procédure de réforme qu’il a engagée. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que cela arrive. En effet, concernant la réforme des articles L 29 et L 30 du Code électoral, une proposition de loi avait été introduite par les députés de la majorité, alors même qu’une réforme du Code électoral qui comprenait la modification desdits articles était dans le circuit. Cela ressemble à une cacophonie au regard de l’impératif d’harmonisation du travail parlementaire, et qui révèle de manière flagrante les divergences entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire pourtant issues d’un même projet politique. Ces contradictions épousent les divergences de plus en plus marquées entre les deux personnalités qui avaient été portées au pinacle lors de l’élection présidentielle de 2024, à travers le slogan Diomaye mooy Sonko (Diomaye c’est Sonko).

Existe-t-il un risque de crise institutionnelle, comme le soutiennent certains observateurs ?

Une crise institutionnelle peut être comprise comme une situation de blocage ou d’instabilité grave où les institutions de la République dysfonctionnent ou se neutralisent. Une crise institutionnelle paralyse la prise de décision et remet en question la légitimité ou la survie même du régime politique en place. Pour le moment, on ne peut pas dire qu’il y a une crise politique, mais les risques sont réels. Cependant, il faut préciser que la Constitution du Sénégal prévoit des ressorts pertinents pour éviter une crise entre l’exécutif et le législatif à travers des mécanismes d’équilibre, de poids et de contrepoids. Il y a également la capacité du pouvoir judiciaire à régler les contentieux. Le Conseil constitutionnel s’est illustré dans cette voie depuis 1993 à travers une jurisprudence prétorienne, mais aussi lors de la présidentielle de 2024, montrant ainsi la grande capacité de résistance et de résilience des institutions. Mais il y a également la maturité du peuple sénégalais qui a toujours su prendre les décisions idoines au moment opportun des élections, pour trancher de manière démocratique les conflits politiques.

Dans ce contexte, comment caractérisez-vous la situation actuelle ?

En réalité, ce à quoi on assiste actuellement, n’est rien d’autre qu’une concurrence et une compétition entre Diomaye et Sonko. En effet, le duo semble se transformer en duel en perspective des élections territoriales de janvier 2027 qui seront un premier moment de clarification des forces politiques des uns et des autres, en prélude à la grande bataille électorale de la présidentielle de 2029 ; avec l’hypothèse suspendue entre ces deux moments électoraux de la possibilité offerte au président de la République sur la base de l’article 87 de la Constitution, de dissoudre l’Assemblée nationale après les deux années de législature qui seront effectives le 2 décembre 2024. Dans cette compétition, les acteurs concernés à savoir le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son ex-Premier ministre devenu président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, mobilisent le droit et les institutions qui sont à la fois des ressources et des contraintes, pour échafauder des stratégies en perspective d’un positionnement avantageux pour chercher chacun à remporter les joutes électorales à venir

Quels sont, selon vous, les principaux enjeux de cette proposition de réforme constitutionnelle introduite par les députés sur la base du projet initié par le président de la République ?

Concernant la proposition de réforme constitutionnelle introduite par les députés sur la base du projet initié par le président de la République en y incluant les observations du Conseil constitutionnel, en son avis du 13 mai 2026, il y a assurément des enjeux indubitables de pouvoir. En effet, l’opposition a introduit un recours pour déclarer inconstitutionnelle la réintégration de Ousmane Sonko comme député à l’Assemblée nationale avec des moyens tirés de la violation de l’article 54 de la Constitution qui prévoit l’incompatibilité des fonctions de député et de membre du Gouvernement. Considérant en sus que l’article 123 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit que le membre du Gouvernement élu député doit démissionner dans un délai de huit jours pour siéger à l’Assemblée nationale, et que passé ce délai, la démission est constatée d’office. Considérant par ailleurs que la suspension de mandat prévue par l’article 124 introduit avec la réforme de 2025 ne saurait rétroagir pour saisir une situation juridique née en 2024.

Quel rôle le Conseil constitutionnel peut-il jouer dans cette situation ?

Par rapport à sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel se déclare généralement incompétent en ce qui concerne l’application du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, conformément à une lecture stricte de sa compétence d’attribution conférée par la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 en son article premier. De ce texte, il appert : « Conformément aux dispositions des articles 74, 76, 78, 83, 92 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire, sur la constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d’Appel ou la Cour suprême, sur les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. » Il faut souligner en passant, à la lecture du dernier alinéa de l’article premier, que le Conseil constitutionnel peut arbitrer les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dès lors, la question de cette initiative de réforme constitutionnelle du président de la République récupérée par les députés, si elle devait aboutir à un conflit pourrait être tranché par le Conseil constitutionnel. Au surplus, dans le projet de loi organique devant instituer la Cour constitutionnelle, les compétences de celle-ci sont élargies pour connaître des litiges relatifs à l’application du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; ce qui n’est pas le cas dans la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel. En effet, le chapitre 2 qui prévoit les compétences de la Cour constitutionnelle, précise en son article 24 dernier alinéa : « Elle (la Cour constitutionnelle) exerce un contrôle de constitutionnalité sur l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale. » ; et l’article 26 dernier alinéa d’ajouter : « La Cour est juge du contentieux de la suppléance dans les cas de vacance de sièges de députés pour cause de décès, de démission ou d’empêchement légal. »

L’Assemblée nationale peut-elle contourner les prérogatives du président de la République en matière de révision constitutionnelle ?

Au demeurant, la Constitution confère sans ambiguïté au président de la République la prérogative de choisir la procédure à engager pour une réforme constitutionnelle, entre adoption législative ou adoption référendaire, aux termes de l’article 103. Cette prérogative ne saurait être exercée par l’Assemblée nationale. En effet, au regard des dispositions de l’article 103 : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l’Assemblée nationale selon la procédure prévue à l’article 71 de la présente Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés. Les articles 65 et 77 de la présente Constitution ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles. La forme républicaine de l’Etat, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du Président de la République ne peuvent faire l’objet de révision. L’alinéa 7 du présent article ne peut être l’objet de révision ». Donc la procédure de révision constitutionnelle ne peut se faire en excluant le président de la République qui doit décider de la procédure envisagée aussi bien pour les projets que pour les propositions de lois constitutionnelles.

Le projet de réforme prévoit aussi la suppression du Conseil constitutionnel au profit d’une Cour constitutionnelle. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur les contentieux en cours?

Le problème semble plus profond, car la réforme constitutionnelle prévoit la suppression du Conseil constitutionnel pour la remplacer par une Cour constitutionnelle. Dès lors qu’en serat-il du recours introduit par l’opposition pour contester la qualité de député de Ousmane Sonko et partant son élection comme président de l’Assemblée nationale ? Est-ce une stratégie des députés de la majorité pour faire échec à ce recours ? En tout cas, les dispositions de la loi ne militent pas en faveur de cette perspective pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les dispositions transitoires et finales du projet de loi organique sur la Cour constitutionnelle transformé en proposition de réforme constitutionnelle dispose en son article 73 : « À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, toutes les affaires pendantes devant le Conseil constitutionnel sont traitées par la Cour constitutionnelle, sans formalité de saisine ». Donc la Cour ne pourra pas se déclarer incompétente car la loi lui confère des attributions relatives au contentieux né de l’application du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ensuite l’article 75 ajoute : « Les juges en fonction au Conseil constitutionnel continuent d’exercer leurs missions jusqu’à la date de l’installation effective des membres de la Cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel est dissout à la date de l’installation effective des membres de la Cour. » Le président de la République détient également des prérogatives essentielles dans la mise en place de la Cour constitutionnelle par son pouvoir décrétal. En effet selon l’article 77 : « Les modalités d’application de la présente loi organique sont déterminées par décret ». Conformément à l’article 5 du projet de loi organique, le président de la République nomme directement 6 membres sur les 9 qui composent la Cour constitutionnelle ; les trois restants sont nommés sur une liste de cinq personnalités proposées par le président de l’Assemblée nationale.

Sur le plan politique, la réintégration de Ousmane Sonko et son élection à la présidence de l’Assemblée nationale posent-elles un problème particulier ?

Sur le plan strictement politique, au-delà de la légalité pure et absolue, la réintégration de Ousmane Sonko comme député et son élection à la présidence de l’Assemblée nationale sont des questions d’une grande acuité. En effet, la popularité de Ousmane Sonko est une réalité. Il a dirigé victorieusement la liste PASTEF aux élections législatives de novembre 2024 et a obtenu 130 députés sur 165. Dès lors, il faut éviter d’écarter du jeu institutionnel un acteur majeur de la scène politique. Car lorsque la représentativité populaire ne se reflète pas dans la représentation institutionnelle, on n’est pas à l’abri de crises politiques graves, comme on a pu le constater dans plusieurs pays africains, et même au Sénégal.

Peut-on s’attendre à ce que le Conseil constitutionnel adopte une approche plus souple dans ce contexte ?

En tout état de cause, le Conseil constitutionnel pourrait se reconnecter à sa jurisprudence prétorienne telle qu’exprimée en 1993 à ses débuts et confirmée lors de l’élection présidentielle de 2024 avec ses rebondissements rocambolesques. Il reste que le Conseil dans sa jurisprudence dite utilitariste, en matière électorale, privilégie l’expression de la volonté populaire : car la souveraineté appartient au peuple ; en évitant de procéder à des annulations systématiques pour des raisons de légalité formelle. Il cherche toujours à reconstituer la volonté populaire et ne procède à l’annulation que lorsqu’il a acquis l’intime conviction que la reconstitution a posteriori de la volonté populaire est impossible. Dans cet esprit, comment concilier stabilité politique, respect de la volonté populaire et légalité ? Grande et épineuse équation à résoudre entre le positivisme juridique dans son abstraction, et le conséquentialisme juridique dans sa pondération. 

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